Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00865 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 Juin 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00865 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVVU
MINUTE N° 24/790 Notification
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [T] [U], demeurant [Adresse 1] -[Localité 3]S
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DU VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 Juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [U] a demandé à la caisse d’assurance maladie du Val de Marne le remboursement des frais de transports qu’elle a engagés afin qu’elle se rende le 25 février 2022, le 4 mars 2022, le 11 mars 2022 et le 1er avril 2022 à l’hôpital [5] pour un total de 273,70 euros.
Le 13 mai 2022, la caisse a refusé le remboursement de ces frais au motif que les transports ont été réalisés par une entreprise de taxi non conventionné par l’assurance-maladie.
Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ce refus.
Le 4 juillet 20222, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé le refus de remboursement de ces frais de transport.
Par requête du 5 septembre 2022, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 avril 2024.
Se référant aux termes de sa requête et par observations développées oralement, Mme [U] demande au tribunal de condamner la caisse à lui rembourser les frais de transport qu’elle a engagés le 25 février 2022, le 4 mars 2022, le 11 mars 2022 et le 1er avril 2022 pour un total de 273,70 euros pour se rendre de son domicile situé à Vincennes à l’hôpital Lariboisière à Paris et de l’hôpital à son domicile.
Elle expose qu’elle a payé le transporteur à la suite de sa prise en charge à l’hôpital [5] au sein duquel elle a été admise après avoir chuté sur un trottoir avenue de l’opéra. Elle expose que ces quatre transports ont été réalisés pour répondre aux convocations médicales et étaient justifiés par son état.
Par conclusions écrites et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse demande au tribunal de la débouter de sa demande.
Elle invoque l’application des dispositions de l’ article R.322-10 du code de la sécurité sociale qui prévoit une prise en charge des transports sanitaires par l’assurance-maladie dans des situations limitativement énumérées. Elle précise en outre qu’au-delà des cas limitativement énumérés, cette prise en charge suppose un accord préalable de l’organisme social lorsque le transport s’effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d’urgence attestée par le médecin prescripteur. En tout état de cause, elle souligne que ces transports ont été réalisés par une entreprise de taxi non conventionné.
MOTIFS :
L’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que:
Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00865 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVVU
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4.
Par ailleurs l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale énonce que les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance-maladie.
En l’espèce, les transports ont été réalisés par une entreprise de taxi non conventionnée et ont été engagés dans le cadre d’une prise en charge en ambulatoire de la requérante. Si la nécessité de ces transports n’est pas discutée, les conditions de leur prise en charge qui sont prévues par les dispositions strictes et impératives du code de la sécurité sociale dont l’application s’impose tant à la caisse qu’au tribunal, ne sont pas réunies.
En conséquence, quelle que digne d’intérêt soit la situation de Mme [U], le tribunal la déboute de sa demande de remboursement de frais de transport.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute Mme [U] de sa demande de remboursement des frais de transport des 25 février 2022, 4 mars 2022, 11 mars 2022 et 1er avril 2022 ;
-Laisse à la charge de Mme [U] les dépens.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment