Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02507 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVCW
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21700103
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [S] [K] (Représentant légal de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 25/04/23
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 3 avril 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, sur audience du 12 décembre 2017, déboute l'assuré de ses demandes et confirme la décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2016.
Le 14 mai 2018 l'assuré interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 23 avril 2018.
La Cpam de l'Hérault sollicite la confirmation avec rejet de toutes les demandes de l'assuré.
Les débats se déroulent le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'assuré reconnaît que son état ne permettait pas la reconnaissance par le premier juge de sa maladie professionnelle, appréciation devant être faite au 18 décembre 2015, précision ayant été faite au requérant que son état de santé tel que caractérisé le 27 avril 2018 justifie une nouvelle demande de reconnaissance à présenter à l'organisme social sans pouvoir modifier la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 3 avril 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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