Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02736 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7FZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00892
APPELANTE :
Madame [K] [S]
née le 03 Août 1983 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Manon ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [Z] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS POLE ENERGY
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA TOULOUSE
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] a été embauchée par la société Pole Energy à compter du 2 janvier 2018 en qualité de responsable marketing dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à hauteur de 35 heures par semaine et moyennant un salaire brut mensuel de 1 915,21 €. Par avenant du 5 janvier 2018, il a été prévu que Mme [S] percevrait 1% de commissions sur le total du chiffre d'affaires de sa plateforme pour le mois de référence à titre de rémunération variable, et que la société lui verserait une indemnité pour les frais avec justificatif à hauteur de 1 000 €.
Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société Pole Energy, et a désigné Me [H] en qualité de mandataire liquidateur. Me [H] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique en date du 1er août 2018. Le 3 août 2018, Mme [S] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de voir :
Dire et juger que le montant du salaire moyen de référence de Mme [S] est de 5 338,03 € ;
Dire et juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée en l'espèce ;
Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Pole Energy la somme de 33 228,18 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Pole Energy les sommes suivantes :
- 5 538,03 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 30 juillet 2018,
- 553,80 € à titre de congés payés afférents,
- 5 538,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 553,80 € à titre de congés payés afférents,
- 191,57 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 août 2018,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de versement des sommes dues au pro't de Mme [S] ainsi que de ses documents de fin de contrat,
- 923 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 885,45 € au titre du remboursement des frais engagés par Mme [S] pour l'exercice de ses fonctions ;
Dire que le jugement à venir est opposable au CGEA-AGS de Toulouse et qu'il devra procéder au paiement des sommes dans la limite de sa garantie ;
Ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes au jugement à venir ;
Assortir, par application des articles 515 et suivants du code de procédure civile, la décision à venir de l'exécution provisoire,
Fixer au passif de la société Pole Energy la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement rendu le 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
Pris acte de ce qu'au jour de l'ouverture la procédure collective, la société comptait 31 salariés ;
Rejeté la demande de sursis à statuer ;
Débouté Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcé la mise hors de cause du CGEA de Toulouse ;
Débouté Mme [S] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
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Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2021, intimant Me [H] et l'AGS CGEA de Toulouse. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 mars 2024, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le CGEA de Toulouse de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale résultant de la saisine du procureur de la république par Me [H] afin que soit précisé le fonctionnement des sociétés Pole Energy et France Energy.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Juger que la société Pole Energy n'a pas procédé au paiement de son salaire au titre du mois de juillet 2018 et de la période courant du 1er août au 3 août 2018 ;
Juger que la société Pole Energy s'est intentionnellement soustraite à ses obligations en matière de déclaration sociale et fiscale ;
Juger que la société Pole Energy n'a pas procédé au règlement de l'ensemble des sommes dues à Madame [S] à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ;
Fixer le montant du salaire moyen de référence de Mme [S] à 5 538,03 € ;
Juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée en l'espèce ;
Ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Pole Energy la somme de 33 228,18 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Pole Energy des créances suivantes :
- 5 538,03 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 30 juillet 2018 ;
- 553,80 € au titre des congés payés afférents ;
- 191,57 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août au 3 août 2018 ;
- 5 538,03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 553,80 € au titre des congés payés afférents ;
- 3 362,51 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant des carences de la société Pole Energy ;
- 923 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 885,45 € au titre du remboursement des frais professionnels engagés par Mme [S] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
Juger que l'ensemble de ces sommes seront garanties par le CGEA-AGS de Toulouse dans les conditions prévues par les articles L. 3253-15 et suivants du code du travail.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
Juger que la société Pole Energy n'a pas procédé au paiement de son salaire au titre du mois de juillet 2018 et de la période courant du 1er août au 3 août 2018 ;
Juger que la société Pole Energy s'est intentionnellement soustraite à ses obligations en matière de déclaration sociale et fiscale ;
Juger que la société Pole Energy n'a pas procédé au règlement de l'ensemble des sommes dues à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ;
Fixer le montant du salaire moyen de référence de Mme [S] à 4 751,19 € ;
Juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée en l'espèce ;
Ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Pole Energy de la somme de 28 507,14 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Pole Energy des créances suivantes :
- 1 915,21 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 30 juillet 2018 ;
- 191,52 € au titre des congés payés afférents ;
- 191,57 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août au 3 août 2018 ;
- 4 751,19 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 475,12 € au titre des congés payés afférents ;
- 3 362,51 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant des carences de la société Pole Energy ;
- 791,86 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 885,45 € au titre du remboursement des frais professionnels engagés par Mme [S] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
Juger que l'ensemble de ces sommes seront garanties par le CGEA-AGS de Toulouse dans les conditions prévues par les articles L. 3253-15 et suivants du code du travail ;
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
Juger que l'arrêt à venir est opposable au CGEA-AGS de Toulouse et qu'il devra procéder au paiement des sommes dans la limite de sa garantie ;
Ordonner au liquidateur de la société Pole Energy, la délivrance sous astreinte à Mme [S] d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir, ainsi que d'un reçu pour solde de tout compte, et ce, à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;
Ordonner la fixation au passif de la société Pole Energy de la créance de Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 2 000 euros ainsi que les entiers dépens.
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L'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse, dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 juillet 2021, demande à la cour à titre liminaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant intervenir au pénal.
A titre principal, elle sollicite la confirmation du jugement et donc sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle demande de diminuer le montant des sommes qui pourraient être fixées au passif de la liquidation.
En tout état de cause, elle demande de :
Constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail,
Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
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Me [H], dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 juillet 2021, demande à la cour à titre liminaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant intervenir au pénal.
A titre principal, elle sollicite la confirmation du jugement et donc sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle demande de diminuer le montant des sommes qui pourraient être fixées au passif de la liquidation.
En tout état de cause, elle demande à la cour de rejeter la demande d'astreinte formée par Mme [S] et de dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 2 avril 2024 et la date d'audience au 13 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
L'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse et Me [H] sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours suite à la saisine du Procureur de la République afin que soit précisé le fonctionnement des sociétés Pole Energy et Francenergy, ainsi que leur mise hors de cause. Il a notamment été soulevé que la société Pole Energy serait une société fictive et que ses salariés seraient en réalité ceux de la société Francenergy, au terme d'un montage financier frauduleux.
L'article 4 du code de procédure pénale que « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». La Cour de cassation rappelle de manière constante que la décision du juge de surseoir à statuer ne peut intervenir que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, eu égard à l'absence de toute pièce communiquée par les intimé de nature à justifier la réalité des accusations portées à l'égard des dirigeants de la société Pole Energy, aucune considération tenant à une bonne administration de la justice ne saurait justifier un sursis à statuer.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et la demande de mise hors de cause de l'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse et de Me [H].
Sur la demande de rappel de salaires :
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». En matière de paiement des salaires, la charge de la preuve du paiement incombe à l'employeur auquel il appartient de produire les éléments de nature à établir qu'il a satisfait à son obligation.
Concernant la période du 1er au 31 juillet 2018 :
Mme [S] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 5 538,03 € à titre de rappel de salaire , outre la somme de 553,80 € au titre des congés payés y afférents. Elle soutient que son employeur lui a adressé un bulletin de salaire émis au mois de juillet 2018 à hauteur de 1 915,29 €, mais qu'elle n'a cependant perçu aucune rémunération pour cette période ; elle ajoute que ce montant est erroné car il ne tient pas compte de la part de rémunération variable prévue dans son contrat et travail et correspondant à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur sa plateforme.
Me [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Pôle Energy, fait valoir que Mme [S] qui a perçu près de trois fois le montant de son salaire réel à l'exception du mois de juillet 2018 doit être déboutée de sa demande.
Le contrat de travail de Mme [S] prévoit une rémunération brute mensuelle s'élevant à la somme de 1 915,21 € et une rémunération variable de 1 % des commissions sur le total du chiffre d'affaires de sa plateforme sur le mois de référence.
Il est exact qu'alors que les bulletins de salaire de Mme [S] pour les mois de janvier à juin 2018 font état d'un salaire à payer de 1 915,21 € brut, la salariée a perçu pour ces six mois (ainsi que cela résulte des relevés bancaires produits aux débats) outre la somme de 1 500 € net, correspondant à son salaire de base, des sommes complémentaires variant de 4 004,75 € à 2 303,06 €. Il peut en être déduit que ces sommes correspondent au pourcentage variable de 1 % sur les commissions pour les mois de janvier à juin 2018.
L'employeur ne justifie pas avoir versé à sa salariée son salaire de base pour le mois de juillet 2018, salaire qui a toujours été versé par chèque ou par virement, il sera donc fait droit à la demande de la salariée à hauteur de la somme de 1 915,21 € brut. Par contre dès lors qu'il ressort du jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 4 avril 2019 dans le litige opposant Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pole Energie à une autre salariée, Mme [F], que les locaux de la société étaient fermés à compter du 18 juin 2018 et que les dirigeants ne donnaient plus aucune nouvelle depuis le 11 juillet 2018, et que l'employeur a été déclaré d'office en liquidation judiciaire le 23 juillet 2018, il ne ressort pas des débats que des sommes soient dues à Mme [S] au titre des commissions sur le chiffre d'affaires du mois de juillet 2018.
Concernant la période du 1er au 3 août 2018 :
Mme [S] sollicite le paiement de la somme de 191,57 € à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er au 3 août 2018, il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [S] sollicite le versement de la somme de 33 228,18 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qu'elle fonde sur la différence existante entre la rémunération figurant sur ses bulletins de salaire (1 915,21 €) et le montant des rémunérations réellement perçues entre les mois de janvier et juin 2018 qui sont nettement supérieures (plus de 5 000 €). Elle expose que cela procède d'une intention manifeste de l'employeur de se soustraire à ses obligations, et caractérise l'infraction de travail dissimulé.
Cependant, alors que la relation de travail n'a concrètement duré que tout au plus six mois avant que cette jeune société, constituée en novembre 2017, ne fasse l'objet d'une liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, que le mandataire liquidateur qui représente l'employeur n'a fait nulle difficulté pour reconnaître le caractère salarial des sommes ainsi versées au-delà du salaire de base, l'attestation pôle-emploi délivrée par le mandataire liquidateur régularisant l'intégralité des rémunérations ainsi perçues par la salariée, et que la société Pôle Energy s'en est acquittée par, chèques bancaires, puis par virements bancaires parfaitement traçables, ainsi qu'il ressort des relevés du compte bancaire de la salariée, la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler ce commissionnement n'est pas rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de ce chef.
Sur la demande au titre des frais professionnels :
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
La charge de la preuve des frais professionnels dont le salarié demande remboursement incombe à celui-ci, et les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis.
Mme [S] réclame la somme de 885,45 € à titre de rappel de frais de déplacement (carburant et péage) engagés au cours du mois de juillet 2018. Elle fait valoir que conformément aux stipulations contenues dans l'avenant du 5 janvier 2018, il était convenu entre les parties que la salariée se verrait rembourser les frais engagés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et ce à hauteur de 1 000 € par mois, et que la société Pole Energy n'a jamais procédé au remboursement des frais engagés au mois de juillet 2018.
Me [H] soutient qu'en l'absence d'éléments permettant d'étayer sa demande en démontrant l'absence de tout paiement sur la période litigieuse, il convient de débouter Mme [S] de cette demande de remboursement de frais professionnels.
Selon les termes de l'avenant signé entre les parties le 5 janvier 2018, il était convenu qu'à compter de cette date, « la société versera une indemnité pour les frais avec justificatif à hauteur de 1 000 € ».
Mme [S] produit aux débats des tickets de carte de bleu et reçus de péages autoroutiers qui font état pour la période du mois de juillet antérieure à la liquidation judiciaire de frais à hauteur de 365,51 €, toutefois alors qu'elle produit ses relevés bancaires du 1er février 2018 au 9 juillet 2018, elle ne produit pas les relevés postérieurs qui auraient permis de vérifier qu'elle n'a pas été remboursée pour ses frais avant le 23 juillet date de la liquidation judiciaire, par conséquent, le jugement sera confirmé et Mme [S] sera déboutée de cette demande.
Sur l'indemnité de licenciement :
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Il convient de prendre en compte pour calculer la période de service ininterrompus, la date d'embauche et la date à laquelle l'employeur adresse à son salarié la lettre de rupture.
En l'espèce, Mme [S] a été embauchée par contrat du 2 janvier 2018 et s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 3 août 2018, elle ne justifie donc pas des huit mois d'ancienneté requis par les dispositions légales précitées pour pouvoir bénéficier d'une indemnité de licenciement. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef et Mme [S] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
Lorsque licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, un préavis de 2 mois.
Mme [S] sollicite le versement de la somme de 5 538,03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 553,80 € au titre des congés payés y afférents. Elle soutient que le montant dû au titre de l'indemnité compensatrice de préavis figurant sur l'attestation employeur et le bulletin de salaire du mois d'août (4 204,14 €) est inexact car le montant de son salaire moyen s'élève à 5 538,03 €.
Il ressort de l'attestation employeur signée par Me [H] que le salaire moyen perçu par Mme [S] sur les trois derniers mois s'élève à 4 203,14 €, la salariée a dont droit à une indemnité de préavis fixée à ce montant outre les congés payés correspondant, il sera fait droit à sa demande dans cette limite, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité au titre des congés payés :
Mme [S] sollicite le versement de la somme de 3 362,51 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 20 jours ouvrés de congés.
Les bulletins de salaire produits aux débats, comme l'attestation employeur, font mention de congés payés de 20 jours pour la période du 2 janvier 2018 au 3 septembre 2018 pour un montant de 3 362,51 €, il sera fait droit à la demande de la salariée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [S] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € pour le préjudice subi du fait de l'absence de paiement des sommes qui lui sont dues et de la non remise des documents de fins de contrat conformes et de l'inexactitude des mentions portées sur ses bulletins de salaire. Elle fait valoir pour justifier du préjudice subi qu'elle a dû rembourser à Pôle emploi des sommes indûment perçues
Toutefois eu égard au montant des sommes dues à la salariée au titre des salaires, au fait que le document pôle Emploi produit pour justifier de la nécessité de rembourser un trop perçu qui serait lié au comportement de l'employeur, n'est pas adressé à Mme [S] mais à Mme [T] qui réside à une autre adresse que celle de l'appelante, le préjudice allégué par la salariée n'est pas justifié, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
Les dépens seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société Pôle Energie sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 31 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés et de remise des documents de fin de contrat rectifiés, et mis l'AGS CGEA de Toulouse hors de cause ;
Statuant à nouveau :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Pole Energie au profit de Mme [S] les sommes suivantes :
- 1 915,21 € brut au titre du salaire du mois de juillet 2018 et
191,52 € au titre des congés payés correspondant ;
- 191,57 € brut au titre du salaire du mois d'août 2018 ;
- 4 203,14 € à titre d'indemnité de préavis et 420,31 € au titre des congés payés correspondant ;
- 3 362,51 € au titre de l'indemnité de congés payés ;
Ordonne la remise par Me [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pole Energie, des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Dit que la présente décision est opposable à l'Unedic AGS CGEA de Toulouse ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Pole Energie ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,