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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-82.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.764

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

N° G 18-82.764 F-N N° 1977 EB2 23 OCTOBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme P... Q..., - M. François R..., - M. H... W..., - La commune de Tours, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2018, qui a condamné la première pour prise illégale d'intérêts, escroquerie, tentatives d'escroquerie, recel de détournement de fonds publics et abus de biens sociaux, à quatre an d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende et à une interdiction définitive de gérer, le second pour complicité de prise illégale d'intérêts et complicité d'escroquerie, à deux ans d'emprisonnement avec sursis ; 10 000 euros d'amende et à une interdiction professionnelle de trois ans, le troisième pour détournement de fonds publics, à un an d'empoisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique qu 11 septembre 2019 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller d'HUY, les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 3 000 euros la somme que Mme Q... et M. R... devront payer à la commune de Tours au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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