Cour de cassation, 21 février 2008. 06-20.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.239
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la commune de Strasbourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Strasbourg ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la commune de Strasbourg.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur en litige à un montant de 6.722.689 euros et renvoyé les parties devant le greffier taxateur du Tribunal de grande instance de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la taxation des frais et dépens sur la base de cette valeur en litige ;
Aux motifs que les diverses estimations suggérées par les consorts X... n'apparaissant pas suffisamment convaincantes, la Cour a indiqué dans son arrêt avant dire droit du 4 novembre 2005 que l'élément le plus objectif consistait à retenir le prix auquel ils ont vendu le tableau restitué ; que selon les documents produits, les consorts X... ont vendu ce tableau en septembre 2002 pour un prix de 8 millions de dollars, soit 6.722.689 euros ; que même si l'intégralité du contrat n'est pas communiquée, il y a lieu de s'en tenir à cette valeur, sans soupçonner nécessairement l'existence d'un «dessous de table» majorant le prix ou inversement une minoration du prix pour défaut de garantie ou d'authenticité, et ce nonobstant une clause résolutoire de garantie dont rien n'indique qu'elle ait ultérieurement été mise en oeuvre ; qu'il appartiendra donc au greffier taxateur de procéder à la taxation des frais et dépens sur la base de cette valeur en litige ;
Alors, d'une part, que la valeur de l'objet du litige est déterminée par la valeur d'une chose lorsque le litige porte sur sa possession ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était cependant invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, sur l'incertitude affectant l'authenticité du tableau litigieux depuis son acquisition par la Ville de Strasbourg en 1959, de nature à minorer sa valeur, et partant la valeur en litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 du décret n°76-899 du 29 septembre 1976 et 6 du Code local de procédure civile applicable en Alsace Moselle ;
Alors, d'autre part, qu'en retenant que bien que l'intégralité du contrat n'eût pas été communiquée, il y avait lieu de «s'en tenir à cette valeur sans nécessairement soupçonner l'existence d'un "dessous de table" majorant le prix ou inversement une minoration du prix pour défaut de garantie d'authenticité, et ce nonobstant une clause résolutoire de garantie dont rien n'indique qu'elle ait ultérieurement été mise en oeuvre», sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de l'exposante, si le prix ainsi communiqué dans le document incomplet produit pouvait être tenu pour traduisant la valeur réelle de l'oeuvre sur le marché de l'art et, au contraire, ne majorait pas ou ne risquait pas de majorer cette valeur, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 du décret n°76-899 du 29 septembre 1976, 6 du Code local de procédure civile applicable en Alsace Moselle et 11 du nouveau code de procédure civile ;
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