Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 13]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/05072 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WAQC
Minute : 24/1262
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 24 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL,, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 16] (MAROC)
domiciliée : chez [21]
[Adresse 8]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2021/9777 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocate Clarisse CAROUNANIDY, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 152
Et
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 15]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Soraya RAHMOUNI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 277
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [W] et Monsieur [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 16] (Maroc). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issues trois enfants :
- [M] [T], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 17] (93),
- [P] [T], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 18] (93),
- [R] [T], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 22] (93).
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2022, Madame [K] [W] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 mai 2022 sans mentionner le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 14 décembre 2022, ce juge a notamment :
- Attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- Attribué au père un droit de visite sans hébergement à exercer pendant une durée de huit mois au sein de l'espace de rencontre Maison de [20], sans possibilité de sortie avec les enfants,
- Rejeté la demande de Madame [K] [W] de contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par conclusions notifiées par voir électronique le 14 novembre 2023, Madame [K] [W] a notamment sollicité :
- Le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
- La fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports avec son époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 septembre 2018,
- L'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- La réserve du droit de visite et d'hébergement du père concernant l'enfant [M],
- L'attribution au profit du père d'un droit de visite pour les enfants [P] et [R] à exercer au sein d'un espace de rencontre,
- La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros pour chacune d'elles, soit 450 euros par mois au total,
- L'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- La condamnation de son époux aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2023, Monsieur [Z] [T] a notamment sollicité :
- Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- La fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports avec son épouse, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2019,
- L'exercice en commun de l'autorité parentale,
- La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- L'attribution à son profit de droits d'accueil à exercer conformément aux modalités suivantes :
" Un droit de visite simple chaque samedi de 14h à 17h pendant une durée de trois mois à compter de la fin des visites médiatisées,
" Un droit de visite simple chaque samedi de 10h à 18h pendant les trois mois suivants,
" A l'issue de cette période totale de six mois, un droit de visite et d'hébergement à exercer:
" En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,
" La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- Le constat de son impécuniosité,
- L'exécution provisoire des mesures accessoires.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu'elles ont développés à leur soutien.
Conformément aux demandes qu'elles ont formées et en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants [M], [P] et [R] ont été entendues par le juge aux affaires familiales le 18 octobre 2023. Les comptes rendus de ces auditions ont été laissés à la disposition des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 janvier 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 24 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce du 25 avril 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
Madame [K] [W], née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 16] (Maroc)
Et de
Monsieur [Z] [T], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18] (93),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 16],
Déboute Monsieur [Z] [T] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19],
Déboute les parties de leurs demandes de fixation de la date des effets du divorce, dans leurs rapports, en ce qui concerne leurs biens, au 09 septembre 2018 et au 1er mars 2019,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 avril 2022,
Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Renvoie les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que l'autorité parentale sur les enfants [M] [T], [P] [T] et [R] [T] est exercée à titre exclusif par Madame [K] [W],
Rappelle que conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale :
- Conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- Doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
- Doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant,
Fixe la résidence habituelle des enfants [M] [T], [P] [T] et [R] [T] au domicile de Madame [K] [W],
Réserve le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [T],
Attribue à Monsieur [Z] [T] un droit de visite à exercer exclusivement au sein de l'espace de rencontre Maison de [20] situé au [Adresse 12] à [Localité 13] et dont le personnel est joignable au [XXXXXXXX01], pendant une durée d'une année à compter de la première rencontre suivant la présente décision,
Dit que ce droit s'exerce deux fois par mois pendant une durée d'une heure à chaque rencontre,
Dit qu'à l'occasion des rencontres, Monsieur [Z] [T] ne bénéficie pas de la possibilité de sortir de l'espace de rencontre avec ses enfants,
Dit que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites,
Dit qu'il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté,
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s'adresser au secrétariat de l'espace de rencontre Maison de [20],
Dit que Madame [K] [W] a la charge de conduire et d'aller rechercher les enfants aux locaux de l'espace de rencontre pour que Monsieur [Z] [T] puisse exercer son droit de visite, conformément aux modalités déterminées par les accueillants,
Dit que Monsieur [Z] [T] perd le bénéficie de son droit de visite s'il ne prend pas contact avec l'espace de rencontre dans les deux mois qui suivent la date du présent jugement,
Dit que Monsieur [Z] [T] perd le bénéficie du droit de visite s'il ne se présente pas à deux rencontres successives programmées par l'organisme, ce sans justifier de ses absences,
Dit que les parties sont astreintes à respecter tant le règlement intérieur de l'espace de rencontre que les directives qui leur sont données par les intervenants de cette institution,
Dit que l'espace de rencontre peut mettre d'initiative fin au droit de visite de Monsieur [Z] [T] si celui-ci ne respecte pas ces règles,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Déboute Madame [K] [W] de sa demande de contribution de Monsieur [Z] [T] à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Rappelle à Monsieur [Z] [T] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément Madame [K] [W] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Transmets la présente ordonnance au juge des enfants du tribunal judiciaire de BOBIGNY,
Déboute les parties de leurs demandes d'exécution provisoire de la présente décision, exception faite des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, celles-ci étant exécutoires de droit à titre provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clarisse CAROUNANIDY.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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