Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00321 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4Q5
Monsieur [T] [L]
c/
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL (ANCIENNEMENT EIFFAGE TP)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. n°F 19/00257) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2021,
APPELANT :
[T] [L]
né le 03 Juillet 1963 à ARREIGADA (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Magali LE NAY substituant Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL (ANCIENNEMENT EIFFAGE TP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Aurélie FILIPPI substituant Me Nicolas CHAVRIER de la SCP Fromont Briens, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 1980, la société Eiffage Génie civil (l'employeur) a engagé M. [L] en qualité de man'uvre, puis en qualité de chef d'équipe, niveau IV, coefficient 180 à compter du 1er juillet 2009.
La convention collective applicable est celle des ouvriers des Travaux Publics.
Par courrier du 13 décembre 2018, l'employeur a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 décembre 2018.
Le 7 janvier 2019, M. [L] a été licencié pour faute grave.
Le 21 février 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement.
Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [L] à verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
dit que le licenciement de M. [L] pour faute grave est fondé,
débouté M. [L] de sa demande tendant à voir son licenciement jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes,
débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
condamné M. [L] aux dépens,
débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 janvier 2021, M. [L] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er avril 2021, M. [L] sollicite de la cour qu'elle :
infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses entières demandes,
Et par conséquent,
dise que le licenciement de M. [L] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne l'employeur à verser à M. [L] les sommes suivantes :
5 200 euros au titre d'indemnités de préavis,
520 euros à titres de congés payés afférents,
31 500 à titre d'indemnité légale de licenciement,
106 105,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juin 2021, l'employeur demande à la cour de :
dire que le licenciement de M. [L] pour faute grave est parfaitement bien-fondé,
dire que M. [L] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 5.566 euros brut, incluant les congés payés y afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
dire que M. [L] ne saurait prétendre qu'à une somme comprise entre 8.376,75 et 55.845 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Reconventionnellement :
condamner M. [L] au paiement de la somme de 2000 euros à l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions, et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur les motifs du licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.
Lorsqu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'en votre qualité de Chef d'Équipe, vous étiez affecté sur le chantier de la Gare SNCF de [Localité 5] Alouette depuis le 26 novembre 2018. Vous avez été informé des consignes de sécurité propres au chantier durant l'accueil du personnel mais également à l'occasion de plusieurs rappels à l'ensemble de l'équipe concernant notamment 'l'interdiction formelle de traverser les voies SNCF'. En tant que Chef d'Équipe vous vous devez de faire preuve d'un comportement exemplaire.
Pourtant le dernier jour des travaux, le vendredi 7 décembre 2018, sur le chantier cité précédemment dont vous aviez la responsabilité depuis deux semaines, vous avez pris l'initiative à 06h42 de traverser les voies afin de passer du quai voie 1 au quai voie 2 quasiment au nez du TER [Localité 4]-[Localité 3] qui arrivait dans la courbe [Localité 4]-desserte d'Alouette France malgré l'interdiction formelle de le faire. Quelques secondes après, un train croiseur sans arrêt passait à pleine vitesse. Vous avez de plus demandé à Monsieur [M] [S] de traverser les voies avec vous.
Face à votre comportement dangereux, c'est l'un des agents de la SNCF qui a dû intervenir afin de vous signaler votre faute et le mauvais exemple donné aux voyageurs, vous avez répondu avoir vu le train au loin et que cela n'était donc pas dangereux.
Lors de l'entretien, vos propos laissent apparaître que vous ne prenez pas conscience de la dangerosité de votre acte : 'Nous avons traversé pour éviter de monter les escaliers', 'c'est interdit, oui ; mais ce n'est pas dangereux', 'd'autres usagers traversent aussi'.
Outre le fait d'avoir mis votre vie en danger, vous avez également mis en danger la vie d'un collaborateur placé sous votre responsabilité en enfreignant volontairement des règles de sécurité que vous connaissez parfaitement et qui vous ont été rappelées à plusieurs reprises.
Votre comportement nuit gravement à l'image de l'entreprise vis-à-vis du client mais aussi des usagers de la SNCF présents sur le quai.
Vous devez respecter et veiller à faire respecter la politique sécurité de l'entreprise et de tous autres organes dont vous dépendez. L'objectif de la branche infrastructures est 100% sécurité : Exigence, Exemplarité et Discipline. Toute transgression à une règle de prévention est assujettie à l'application du processus de discipline sécurité : tolérance 0 faute.
Pour ces faits ci-dessus exposés, et eu égard de l'absence totale de remise en question de votre part, ce comportement est parfaitement inacceptable et constitue une faute d'une particulière gravité, qui rend parfaitement impossible la poursuite de votre collaboration avec la société.
Dans ce contexte, nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave.'
Le salarié, soutenant qu'il n'a pas traversé les voies ferrées, conteste le bien fondé du licenciement.
Il résulte, cependant, d'une part, d'un courriel du directeur de projet SNCF de la Société Eiffage Génie civil que, le 7 décembre 2018 à 6h42, avant le passage de deux trains, deux de ses salariés ont traversé les voies ferrées pour passer du quai voie 1 au quai voie 2, et d'autre part, de l'attestation de M. [S], ouvrier placé sous la responsabilité de M. [L], que les deux intéressés ont effectivement traversé ensemble la voie de chemin de fer ce jour-là.
Contrairement à ce que prétend M. [L], il importe peu que le témoignage de M. [S] ne précise pas qu'il lui ait demandé de le suivre pour traverser la voie ferrée, dès lors qu'il est constant que M.[L] était chef de chantier et que M. [S] en tant qu'ouvrier était placé sous sa responsabilité.
Par ailleurs, les attestations de M. [L], poseur canalisateur, présent sur le chantier et de M. [Z], chef de chantier, mentionnent que les consignes de sécurité ferroviaire concernant notamment l'interdiction absolue de traverser la voie ferrée, ont été données quotidiennement à l'ensemble des salariés présents sur le chantier, y compris le jour des faits.
M. [Z], précise, à cet égard, qu'il avait chargé M. [L] du bétonnage des deux dalles de béton de l'abri voyageur situé sur la quai 1 et 2, points accessibles en empruntant un pont sécurisé.
Ces éléments concordants démontrent que la matérialité du grief est établie.
Compte tenu des formations dispensées au salarié, des interdictions formelles de traverser les voies ferrées et des circonstances de la traversée des voies ferrées avant l'arrivée de deux trains, la cour retient que si les manquements de M. [L] constituent des motifs sérieux de licenciement, ils ne rendaient pas, cependant, impossible la poursuite de la relation de travail eu égard à l'absence d'antécédents disciplinaires et aux 38 ans d'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Dès lors, le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera, en conséquence, réformé en ce sens.
Sur les conséquences financières du licenciement
La requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ouvre droit au versement au salarié :
d'une indemnité légale de licenciement dont le montant sera fixé à 31.500 euros brut.
d'une indemnité compensatrice de préavis dont le montant sera fixé à 5060 euros brut en application de l'article L.1234-1 du code du travail, outre 506 euros à titre de congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [L] ne démontre pas l'existence de circonstances vexatoires au moment de la procédure de licenciement dont la régularité n'est pas contestée et dont le bien fondé des griefs a été reconnu par la cour.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société Eiffage Génie Civil qui n'obtient pas en totalité gain de cause supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à M.[L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Eiffage Génie Civil à payer à M. [L] les sommes suivantes :
31.500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
5.060 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
506 euros à titre de congés payés y afférents.
Déboute M. [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la société Eiffage Génie Civil de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Eiffage Génie Civil aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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