Texte intégral
N° RG 23/08534 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJML
Nom du ressortissant :
[H] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [H] [Z]
né le 03 Juin 1982 à [Localité 3] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [2]
non comparant, représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [H] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant 12 mois prise et notifiée à la même date à l'intéressé.
Par ordonnances des 1er septembre 2023, 29 septembre 2023 et 29 octobre 2023, dont la dernière a été confirmée en appel le 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [H] [Z] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 10 novembre 2023, enregistrée au greffe le 12 novembre 2023 à 15 heures 06, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 novembre 2023 à 14 heures 17, a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [H] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2023 à 14 heures 54, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce que l'obstruction n'est pas caractérisée par le fait que l'intéressé indique une nationalité bulgare, alors que les autorités de ce pays ne le reconnaissent pas, tandis que le silence des autorités moldaves et monténégrines depuis leur saisine il y a plus de 15 jours ne permet pas d'établir qu'un document de voyage sera délivré à bref délai.
X se disant [H] [Z] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 novembre 2023 à 10 heures 30.
X se disant [H] [Z] n'a pas comparu, ayant déclaré aux services de la police aux frontières du centre de rétention administrative qu'il refusait catégoriquement de se rendre à l'audience devant la cour, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi ce jour à 9 heures par les forces de l'ordre.
Le conseil de X se disant [H] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de X se disant [H] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil de X se disant [H] [Z] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. Il soutient en particulier qu'aucune obstruction n'est intervenue au cours des quinze derniers ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention et qu'il n'est pas démontré que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai.
La préfète du Rhône fait valoir dans sa requête :
- que M. [Z] étant démuni de tout document de voyage, elle a engagé des démarches auprès des autorités bulgares dès le 31 août 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que le 5 septembre 2023, les autorités bulgares l'ont informée que M. [Z] n'est pas de nationalité bulgare et que la copie de la carte d'identité qu'il détient est issue d'un faux document,
- que les autorités macédoniennes et biélorusses ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire le 18 septembre 2023,
- que le 19 septembre 2023, les autorités biélorusses lui ont fait savoir que M. [Z] n'est pas de nationalité biélorusse,
- qu'un dossier de demande de réadmission a été transmis aux autorités macédoniennes le 28 septembre 2023,
- que celles-ci ont indiqué le 12 octobre 2023 qu'[H] [Z] n'est pas l'un de leurs ressortissants,
- que les autorités moldaves et monténégrines ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire le 23 octobre 2023,
- qu'elle a relancé ces autorités le 10 novembre 2023 et reste dans l'attente d'un retour de leur part.
La préfète du Rhône fait grief à X se disant [H] [Z] de faire obstacle à la mesure d'éloignement en dissimulant sa véritable identité et estime par ailleurs que les démarches entreprises vont permettre son identification à brève échéance.
Il convient de relever que lors l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 13 novembre 2023, soit il y a tout juste deux jours, X se disant [H] [Z] a encore une fois revendiqué la nationalité bulgare, tout en affirmant dans le même temps qu'il a également la nationalité moldave. Il serait d'ailleurs titulaire de deux passeports, l'un bulgare, l'autre moldave, qui seraient toutefois tous deux expirés et qu'il n'aurait en tout état de cause pas en sa possession, sans cependant pouvoir indiquer clairement où se trouveraient ces documents. Il a également modifié ses déclarations quant à son identité, puisqu'il dit désormais être né à Corten en Moldavie et non plus à [Localité 3] en Bulgarie.
Il y a donc lieu de constater que X se disant [H] [Z] persiste à soutenir qu'il est de nationalité bulgare, alors qu'il n'est pas reconnu par les autorités de ce pays comme l'un de leurs ressortissants. Il doit en outre être noté qu'il a opéré un revirement soudain relativement à certains éléments de son état-civil, mais également s'agissant de sa nationalité, puisqu'il soutient désormais qu'il a aussi la nationalité moldave, qu'il n'avait pourtant jamais évoquée jusqu'alors, sans toutefois être en mesure de communiquer un quelconque document de nature à étayer ses dires sur ces différents points.
Au regard de ces éléments qui sont autant de signes révélateurs de manoeuvres destinées à faire obstacle à son identification, il sera retenu que X se disant [H] [Z] fait preuve d'un comportement d'obstruction à son éloignement qui s'est manifesté dans les 15 derniers jours de sa rétention administrative, puisque les évolutions notables de son discours datent du 13 novembre 2023.
En conséquence, au regard de cette attitude obstructive au cours des15 derniers jours, l'ordonnance entreprise est, par ces motifs substitués, confirmée, en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les conditions posées par l'article L.742-5 précité étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [H] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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