Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-14.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.755
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en ses bureaux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de la société Sud Liberté, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, Guérin, conseillers, M.
Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Sud Liberté, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et l'article 28, I, de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 ;
Attendu que la Ville de Paris, estimant que la défenderesse au pourvoi assurait des prestations relevant du monopole que la ville continuait à exercer à titre transitoire, en matière de service extérieur des pompes funèbres depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993, l'a fait assigner devant le juge des référés aux fins de cessation sous astreinte du trouble illicite constitué par cette activité ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'article 28, I, de la loi du 8 janvier 1993 vise "les régies communales et intercommunales de pompes funèbres", énonce que le caractère illicite du trouble invoqué par la ville n'était pas manifeste, en raison de la difficulté de déterminer la nature de régie ou de service municipal du service extérieur des pompes funèbres de Paris, ainsi que l'entité susceptible de bénéficier d'une prolongation temporaire du monopole ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte sans équivoque des termes de la loi précitée que le régime transitoire de cinq ans qu'elle instaure, bénéficie aux régies communales et intercommunales, lesquelles comprennent les services municipaux, à la seule exclusion des formules de gestion déléguée, et que le service litigieux relève à l'évidence de la première catégorie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Sud Liberté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sud Liberté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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