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Cour d'appel, 17 février 2014. 13/69

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/69

Date de décision :

17 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 6 Arrêt du 17 Février 2014 Chambre commerciale Numéro R. G. : 13/ 69 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Juin 2013 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no : 2013/ 7) Saisine de la cour : 28 Août 2013 APPELANTS LA SARL RAPIDWALL NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis à PAITA-Route de Gadji-98890 PAITA Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA M. Philippe X... né le 05 Août 1959 à FIRMINY (42700) demeurant ...-98800 NOUMEA Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LA SOCIETE RAPID BUILDING SYSTEMS PTY LTD, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 147 Frome Street-ADELAIDE-AUSTRALIE- Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte d'huissier, du 23 janvier 2013, la société de droit australien, Rapid Building Systems Pty Ltd, a fait citer la société Rapidwall Nouvelle-Calédonie et M. X..., son gérant, devant le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa, statuant en référé, afin d'obtenir leur condamnation par provision et solidairement à lui verser : 1o/ à titre principal, la somme de : 2. 750. 000 Dollars australiens, correspondant au prix total d'une usine livrée clé en main, que lui aurait commandé la société Rapidwall Nouvelle-Calédonie, destinée à produire sur le Territoire des panneaux muraux Rapidwall, dont une première partie lui aurait été livrée pour le prix de 1. 000. 000 de Dollars australiens. 2o/ à titre subsidiaire, la somme de 1 000 000 de Dollars australiens correspondant au prix de la partie de l'usine déjà livrée, et non encore réglé, outre celle de 25. 905 Dollars australiens au titre des intérêts contractuels arrêtés au 31 décembre 2012. La société Rapid Building Systems, qui demandait que lui soit donné acte de sa volonté de remplir ses obligations en participant à la construction de l'usine et en formant le personnel, sollicitait la condamnation de M. X...à prendre livraison de l'ensemble des parties de l'usine, dont il avait fait l'acquisition, sous astreinte et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1. 050. 000 F. CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. M. X...concluait à sa mise hors de cause, et la société Rapidwall NC concluait au rejet des demandes en contestant l'engagement contractuel invoqué par la partie adverse, faute d'accord sur la chose et sur le prix, et en soutenant que celle-ci lui avait fait parvenir une première partie de l'usine sans avoir reçu d'ordre d'expédition de sa part. C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 10 juin 2013, le juge des référés, après avoir mis hors de cause M. X..., a condamné la société Rapidwall NC à verser à la société Rapid Building Systems : - une somme provisionnelle de UN million de Dollars australiens en paiement de la partie de l'usine livrée, - outre 25 905 Dollars australiens au titre des intérêts contractuels sur cette somme, arrêtés au 31 décembre 2012, - une somme provisionnelle de 1 200 000 Dollars australiens correspondant à la partie du prix payable au prorata sur l'expédition des deuxième et troisième cargaisons que la société australienne devra lui adresser, dès l'encaissement du prix, la société Rapidwall NC étant tenue d'en prendre livraison. Donné acte à la société Rapid Building Systems de sa volonté de tenir ses engagements en participant à la construction de l'usine et en formant le personnel, Condamné la société Rapidwall NC à lui verser une indemnité de 300. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. PROCÉDURE D'APPEL Le 28 août 2013, la société Rapidwall Nouvelle-Calédonie et M. X...ont interjeté appel de cette ordonnance et sollicité son infirmation. Dans leur mémoire ampliatif d'appel du 10 octobre 2013 et leurs conclusions du 13 janvier 2014, ils demandent à la cour de : - confirmer la mise hors de cause M. X...; - constater que la " marchandise d'occasion " expédiée par la société Rapid Building Systems le 14 décembre 2011 n'est pas conforme à la marchandise, objet des discussions en vue de la conclusion éventuelle d'un contrat de vente d'usine ; - ordonner " une constatation " confiée à tel technicien qu'il plaira à la juridiction de commettre aux fins de " constater l'état de la marchandise entreposée à Païta, Route de Gadji, dans des containers et d'indiquer si le matériel qu'ils renferment est du matériel neuf ou d'occasion ; - constater, en toute hypothèse, qu'il existe une contestation sérieuse relativement à l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; En conséquence, - débouter la société Rapid Building Systems de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir ; - la condamner à verser à la société Rapidwall NC et à M. X...la somme de 500. 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC NC, ainsi qu'aux dépens. En réponse, par conclusions du 20 novembre 2013, la société Rapid Building Systems Pty ltd a réitéré ses conclusions de première instance ce dont il se déduit qu'elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a mis M. X...hors de cause, et a répondu spécifiquement au moyen nouveau soulevé par l'appelant concernant le caractère prétendument d'occasion des biens livrées et leur non conformité pour contester ces assertions. La société a conclu en outre pour souligner que le contrat dont s'agit est bien un contrat de vente et non un contrat d'entreprise. Par ordonnance du 11 septembre 2013 l'affaire fixée à l'audience du 25 novembre 2013, a été renvoyée à l'audience du 21 janvier 2014 à la demande des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o/ Sur la réalité des engagements contractuels Attendu que c'est par des motifs précis et suffisants, au terme d'une analyse de la correspondance nombreuse échangée entre les parties que le premier juge a considéré qu'il y avait bien eu un accord sur la chose et sur le prix pour l'acquisition d'une usine clé en main ; Qu'il s'agit bien en l'occurrence, non d'un contrat d'entreprise, mais d'un contrat de vente d'une usine " livrée en kit " et d'ores et déjà disponible à la date de la vente ; Qu'en outre, c'est sur l'insistance de M. X...que son interlocuteur australien lui a expédié une partie de l'usine (facturée Un million de Dollars) laquelle a été normalement réceptionnée par le destinataire, dont le comportement démontre qu'il a accepté le matériel livré, puisqu'il a pris possession de la livraison ce qu'il n'aurait pas fait s'il ne l'avait pas commandée ; Qu'il est incontestable qu'en application des engagements contractuels non seulement la provision de Un million de Dollars est due mais encore la somme de 25 905 Dollars australiens au titre des intérêts (en application d'un accord écrit du 10 août 2012) ; 2o/ Sur le moyen, tenant au caractère d'occasion et à la prétendue non conformité des marchandises livrées, soulevé pour la première fois en cause d'appel Attend qu'en cause d'appel, et pour la première fois, pratiquement deux ans après la réception du matériel, la société Rapidwall NC et M. X...invoquent le fait qu'il s'agirait de matériel d'occasion et non d'un matériel neuf, en invoquant à l'appui de leurs dires un procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 juillet 2013, établi lors de l'ouverture des containers renfermant le matériel, livré en décembre 2011 ; Que le constat d'huissier ne mentionne nullement qu'il s'agit d'un matériel d'occasion, contrairement à ce qu'affirment les appelants ; qu'il n'en résulte pas non plus la preuve du défaut de conformité allégué, ce qui prive le moyen de toute base légale ; Qu'enfin l'argumentaire concernant l'impossibilité manifeste d'utiliser le procédé de construction " Rapidwall ", qui consiste en des affirmations non prouvées, ne constitue pas un moyen juridique appelant une réponse ; qu'il démontre, en revanche, que les appelants cherchent tardivement des justifications à leur refus de tenir des engagements contractuels, qu'ils reconnaissent ainsi, implicitement, avoir pris ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction (" constatations " sur le matériel livré) sollicitée ; 3o/ Et sur la mise hors de cause de M. X...contestée par l'intimé Attendu que M. X...a certes participé très activement aux négociations du contrat de livraison de l'usine, mais pour le compte de la société Rapidwall NC dont il est le gérant ; Que la décision déférée sera donc intégralement confirmée ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Rapidwall et M. X...à payer à la société Rapid Building Systems une indemnité de 300. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée de ce chef par le premier juge et à supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en la forme des référés par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne la société Rapidwall Nouvelle-Calédonie et M. X...à payer à la société Rapid Building Systems Pty Ltd une indemnité de 300. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée de ce chef par le premier juge ; Condamne la société Rapidwall Nouvelle-Calédonie et M. X...aux dépens. Le greffier, Le président.

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