Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/02855 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDON
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A. CRAUNOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
DEFENDERESSES
S.C.I. 2B2C
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1161
S.A.R.L. LE C.A.C
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0469
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 5] est constitué en copropriété.
La SCI 2B2C est propriétaire des lots n° 1, 2, 14 et 15 de l'immeuble.
Ces lots sont loués à la SARL LE CAC qui les exploite à usage de bar sous l'enseigne Bar Mood.
Se plaignant de nuisances sonores et olfactives causées par le bar Mood et d'une modification de l'usage des lots loués, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a assigné devant le tribunal la société 2B2C et la société LE CAC par actes d'huissier de justice du 27 février 2023.
Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner sous astreinte la société LE CAC à cesser l'activité exercée dans les lots pris à bail, de condamner sous astreinte la société 2B2C d'avoir à respecter le règlement de copropriété quant à la tranquillité de l'immeuble et l'usage des lots, de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial signé entre les défenderesses, de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 23 mai 2024, la société 2B2C demande au juge de la mise en état de :
" Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du Code de procédure civile,
JUGER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] irrecevable en sa demande de condamnation de la société 2B2C au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Le CONDAMNER à payer à la société 2B2C la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. ".
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 7 juin 2024, la société LE CAC demande au juge de la mise en état de :
" Vu les articles 31, 32, 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Il sera demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir :
JUGER que le SDC [Adresse 5] est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour défaut de qualité à agir ;
DEBOUTER le SDC [Adresse 5] de ses demandes ;
CONDAMNER le SDC [Adresse 5] à payer à la société LE CAC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le SDC [Adresse 5] aux dépens de l'incident ".
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Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
" DEBOUTER la Société 2B2C de sa demande d'irrecevabilité relative à la demande de condamnation de la Société 2B2C au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTER la Société 2B2C de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société 2B2C au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, plaidé à l'audience du 11 juin 2024 (après renvoi à la demande des parties), a été mis en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société 2B2C
La société 2B2C fait valoir que :
- la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
- le préjudice invoqué n'est pas collectif dès lors que trois occupants de l'immeuble sur douze appartements se plaignent des nuisances ;
- un syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir en réparation d'un préjudice qu'à la condition qu'il soit uniformément éprouvé par chacun des copropriétaires.
La société LE CAC s'associe à la demande de la société 2B2C et développe les mêmes moyens.
En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- l'action est fondée sur le respect des dispositions du règlement de copropriété dans l'immeuble ;
- la demande de dommages-intérêts est justifiée du fait de la violation du règlement de copropriété ;
- le copropriétaire qui refuse de respecter le règlement de copropriété cause nécessairement un préjudice à l'ensemble de la copropriété.
Vu l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Vu l'article 31 du code de procédure civile qui prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Vu l'article 32 du même code qui précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Le caractère collectif du trouble subi qui justifie que l'action puisse être exercée par le syndicat des copropriétaires se caractérise de diverses manières : soit le dommage atteint indivisiblement l'ensemble des parties communes et privatives ; soit les dommages causés aux parties privatives ont leur origine dans les parties communes et il n'est pas nécessaire dans ce cas que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.
Sur ce,
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires indique dans son assignation qu'il a subi un préjudice du fait du comportement des sociétés défenderesses en se fondant sur une violation du règlement de copropriété.
Mais l'éventuelle violation du règlement de copropriété ne se confond pas avec le préjudice. Il ne s'agit en réalité que d'un moyen de droit et d'un éventuel manquement permettant de solliciter le cas échéant la cessation d'une activité interdite dans l'immeuble.
Le préjudice évoqué dans l'assignation du syndicat des copropriétaires est un préjudice en lien avec des nuisances sonores et olfactives causées par le locataire d'un des copropriétaires.
Le préjudice ne trouve donc pas son origine dans les parties communes.
Pour être recevable à réclamer des dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires doit donc justifier que le préjudice qu'il invoque est collectif, c'est à dire qu'il est subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble.
Le règlement de copropriété versé à la procédure évoque un immeuble de six étages avec deux appartements par étage. Il s'agit donc d'une petite copropriété.
Le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat et des attestations qui permettent de retenir que des nuisances sonores sont constatées aux premier (Mme [Z]) et deuxième (Mme [H]) étages de l'immeuble dans les parties privatives et dans les parties communes.
Ce procès-verbal de constat est corroboré par une attestation de Mme [Z] et une de Mme [H].
Le syndicat des copropriétaires produit également une attestation d'une autre copropriétaire, Mme [S] épouse [D], qui se plaint également de nuisances sonores à la fois côté rue, mais également côté cour.
La société 2B2C verse elle-même à la procédure des pièces démontrant que d'autres copropriétaires se sont plaint de nuisances (M. [D] ; " un voisin du 5ème " ; " les autres copropriétaires " ; " plusieurs mails de votre voisinage ").
Les nuisances invoquées ont donc été constatées dans plusieurs parties privatives de l'immeuble et à plusieurs étages, mais également dans les parties communes de celui-ci, notamment les escaliers et la cour intérieure.
Le syndicat des copropriétaires justifie également que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2021, l'ensemble des copropriétaires présents, à l'exception de la société 2B2C, ont voté en faveur d'une modification du règlement de copropriété visant à interdire l'activité de bar dans l'immeuble. L'objectif était de limiter les activités dans l'immeuble à celles " ne présentant pas de nuisances pour les autres lots notamment en ce qui concerne l'odorat et le bruit... ".
Puis, lors de l'assemblée générale du 15 février 2022, neuf copropriétaires présents ont voté en faveur d'une autorisation du syndic à agir contre la société 2B2C " concernant les nuisances sonores subies par les occupants de l'immeuble... ". Seule la société 2B2C a voté contre cette résolution.
Le nombre de copropriétaires ayant voté en faveur de l'interdiction de l'activité de bar dans l'immeuble et en faveur de l'autorisation d'engager une action judiciaire pour mettre un terme aux nuisances invoquées confirme que ces dernières touchent tous les étages de l'immeuble de manière suffisamment significative.
Il existe donc en l'espèce suffisamment d'éléments pour retenir que le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires est collectif.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.
La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable.
La société 2B2C sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'incident.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles de l'incident seront rejetées.
La société 2B2C sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société 2B2C ;
DECLARONS recevable la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
CONDAMNONS la société 2B2C à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l'incident ;
REJETONS les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société 2B2C aux dépens de l'incident ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 10h10 pour :
- en raison du non-respect du calendrier de procédure depuis de nombreux mois, injonction de conclure au fond à la société LE CAC avant le 15 novembre 2024 et à défaut clôture partielle ;
- le demandeur est invité à préciser clairement dans ses écritures si son action est fondée uniquement sur une violation du règlement de copropriété ou également sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
- bien vouloir indiquer au JME la date à laquelle l'information médiation a été délivrée et la suite donnée ;
- bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état à la prochaine audience ou un renvoi pour conclusions en réplique si nécessaire.
Faite et rendue à Paris le 24 Septembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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