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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 décembre 2024. 2409497

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2409497

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. C E, retenu au centre de rétention de Geispolsheim, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il a été édicté en méconnaissance de son droit d'être informé et entendu ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - l'interdiction de retour est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ; - et les observations de M. E, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il n'a pas reçu l'obligation de quitter le territoire français et qu'il est prêt à partir dès à présent. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né en 1987 et entré irrégulièrement en France en novembre 2022, selon ses déclarations. Un jugement du 15 février 2023 a validé les arrêtés du 31 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Le 19 avril 2024, M. E a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de dix mois d'emprisonnement, pour des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité en présence d'un mineur, dégradation des conditions de vie altérant la santé. Ce jugement a été confirmé le 16 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar. Par un arrêté du 29 février 2024, la préfète du Bas-Rhin ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ait refusé un titre de séjour en édictant l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du refus de séjour doit être écarté comme étant inopérant. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur de base légale, dès lors que la préfète aurait dû faire application de l'accord franco-algérien pour lui octroyer un titre de séjour, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A B, cheffe de la section asile, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En l'espèce, M. E soutient que n'ayant pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il n'a pas pu présenter d'observations à l'encontre de cette mesure et a donc été privé de la garantie du droit d'être entendu, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense. Ce faisant, le requérant ne fait valoir aucun élément qu'il n'aurait pu présenter à l'administration préalablement à l'édiction de la décision en litige, qui aurait pu influer sur son sens. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, à supposer même que l'intéressé n'ait effectivement pas été entendu, une telle irrégularité l'ait, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si le requérant fait valoir qu'il dispose de liens familiaux et personnels forts en France, les pièces qu'il produit ne lui permettent pas de soutenir ses allégations. De plus, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît sa liberté d'aller et de venir et sa vie privée et familiale, il ne verse aux débats aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le requérant n'indiquant d'ailleurs pas quel texte est méconnu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Mouheb et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. Le magistrat désigné, R. Cormier La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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