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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-15.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.203

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Monte, demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit : 1 / de M. Jean Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ... (Seine-Maritime), 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e), 4 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ... (19e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la MATMUT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Paris et contre la CRAMIF ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 avril 1992), qu'en 1980, dans une agglomération, l'automobile de M. Z... a heurté et blessé Mlle Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; qu'en 1990 elle a demandé la réparation de son préjudice à M. Z... et à son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la faute commise par Mlle Y... limitait pour partie son indemnisation, alors qu'en constatant, d'une part, que le comportement de Mlle Y... n'avait pas constitué pour l'automobiliste un cas de force majeure et, d'autre part, que la faute de la victime n'avait été ni imprévisible, ni irrésistible, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que le gardien de la chose, instrument du dommage, est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; que la cour d'appel, qui retient par motif non critiqué que la victime avait commis une faute, a pu en déduire que cette faute exonérait pour partie le gardien de l'automobile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnisation du préjudice de Mlle Y... alors que celle-ci ayant demandé une somme de deux cent quarante-cinq mille (245 000) francs au titre de l'incapacité permanente partielle de 35 % et une somme de cinq cent quinze mille quatre cents (515 400) francs en réparation de son préjudice économique, en limitant arbitrairement et sans s'en expliquer à la somme de quatre cent vingt mille (420 000) francs l'incapacité permanente partielle de 35 % "avec incidence professionnelle importante constituant un préjudice économique", la cour d'appel, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué le dommage résultant de l'incapacité permanente partielle et du préjudice économique de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-05 | Jurisprudence Berlioz