Cour de cassation, 30 avril 2014. 12-28.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.832
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité « d'employé hôtesse-marin » suivant un contrat à durée déterminée du 30 juin 2009 au 30 septembre 2009, prolongé par avenant jusqu'au 31 mars 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de voir dire que la convention collective applicable était celle de la navigation de plaisance et de voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire et salarial ;
Sur les deuxième, troisième, sixième et septième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ;
Attendu que pour juger que la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 n'était pas applicable au contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée n'établissait pas que son activité était en rapport avec la fabrication, la construction, l'assemblage, l'accastillage, l'aménagement, la finition, la commercialisation, le gardiennage, l'entretien et la réparation des navires de plaisance à voile ou à moteur et d'engins de plage ou avec les matériels, équipements et accessoires dédiés, ou encore avec l'enseignement de la conduite de bateaux de plaisance ;
Attendu cependant que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité principale de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur les chefs critiqués par les quatrième et cinquième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail était soumis aux seules dispositions légales et en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement des heures travaillées de nuit et des heures travaillées le dimanche, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger que la Convention Collective applicable est celle de la navigation de plaisance et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : sur l'application de la convention collective prévue au contrat et la demande indemnitaire afférente : s'il est stipulé au contrat de travail, "soumis aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur ", que Mlle X... exercera ses fonctions "tant à la Grimaldière - Traverse de l'Aiguade 83120 St Maxime que sur le bateau de plaisance Tosca", que "le lieu principal de rattachement de (son) travail est actuellement fixé à la villa de St Maxime ", et qu'elle pourra "être amenée à se déplacer et se rendre notamment sur le bateau de Mme
Y...
où elle se conformera aux consignes strictes de sécurité ", il est constant que la salariée a exclusivement exercé ses fonctions à bord du navire, l'employeur luimême ne prétendant pas qu'elle ait travaillé à un moment quelconque à son domicile ; dès lors qu'elle n'accomplissait pas des tâches familiales et/ou ménagères au domicile privé de l'employeur, la convention collective des salariés du particulier employeur, visée au contrat de travail et sur les bulletins de paie, est inapplicable ; pour autant, si elle fait valoir que sa mission dépassait les "simples tâches (de) nettoyage, puisqu'elle (avait) pour consignes de surveiller le bateau", la salariée n'établit pas que son activité était en rapport avec "la fabrication, la construction, l'assemblage, l'accastillage, l'aménagement, la finition, la commercialisation, le gardiennage, l'entretien et la réparation des navires de plaisance à voile ou à moteur et d'engins de plage ", ou avec "les matériels, équipements et accessoires " dédiés, ou encore avec " l'enseignement de la conduite de bateaux de plaisance ", ni en conséquence, que son contrat de travail était soumis à la convention collective de la navigation de plaisance, ce dont il résulte que sa demande en réparation d'un préjudice subi du fait de l'application "d'une convention collective désavantageuse "
n'est pas fondée et que seules les dispositions du code du travail invoquées à titre subsidiaire sont applicables ; le jugement sera partiellement infirmé en ce sens ;
ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger que la Convention Collective applicable est celle de la navigation de plaisance aux motifs que « si (la salariée) fait valoir que sa mission dépassait les "simples tâches (de) nettoyage, puisqu'elle (avait) pour consignes de surveiller le bateau", la salariée n'établit pas que son activité était en rapport avec "la fabrication, la construction, l'assemblage, l'accastillage, l'aménagement, la finition, la commercialisation, le gardiennage, l'entretien et la réparation des navires de plaisance à voile ou à moteur et d'engins de plage ", ou avec "les matériels, équipements et accessoires " dédiés, ou encore avec " l'enseignement de la conduite de bateaux de plaisance ", ni en conséquence, que son contrat de travail était soumis à la convention collective de la navigation de plaisance » ; qu'en rejetant les demandes de la salariée en se déterminant non pas en fonction de l'activité principale réellement exercée par l'employeur, mais en fonction de l'activité de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L 2261-2 alinéa 1er du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger qu'elle avait travaillé à compter du 1er juin 2009, et obtenir le paiement de la somme de 3.819, 17 euros au titre du salaire du mois de juin 2009 outre les congés payés et le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE prétendant avoir été engagée à compter du 1er juin 2009 et avoir travaillé ajournées au cours du premier mois, bien que son contrat de travail, établi le juin 2009, mentionne son embauche à compter du 30 juin 2009, la salariée communique pour preuve de ses dires : - un courrier de l'URSSAF du Var, daté du 17 juin 2010, l'informant que "les mentions relatives à (son) état-civil (...) figurent sur les déclarations nominatives trimestrielles adressées par (son) employeur depuis le 1er juin 2009", mais précisant qu'elle n'a effectué que 7 heures de travail au cours du 2ème trimestre 2009, comme le soutient l'employeur qui l'a rémunérée pour la seule journée du 30 juin 2009 ; - une attestation de l'employeur déclarant, le 17 septembre 2009, qu'elle "a été navigante à bord du Tosca Couach 3700 Fly du 1er juin au 30 septembre 2009", l'intimée répliquant sans être contredite qu'elle a établi ce certificat à la demande de la salariée pour les besoins d'une formation ; - l'attestation d'un ami déclarant l'avoir conduite à St Mandrier, sur le chantier où se trouvait le navire, les 9 et 10 juin 2009 ; - des tickets de péage autoroutier datés des 22 et 24 juin 2009 ; - un planning établi par ses soins mentionnant qu'elle a travaillé les 9, 10, 22, 24, 29 et 30 juin 2009 ; outre qu'ils ne sont pas suffisamment probants, ces éléments sont contredits par les courriels que Mlle X... a elle-même adressés : - le 13 juin 2009 au directeur de l'agence de recrutement, lui posant la question suivante : " Quand penses-tu avoir la réponse du Tosca " ? ; - le 25 juin 2009 à un proche de l'employeur, annonçant l'envoi, "dans un premier temps", de ses documents administratifs, "suite à l'entretien avec Monsieur Pierre A... ", le capitaine du navire ; faute pour la salariée d'établir qu'elle a accompli un travail effectif avant le 30 juin 2009, le jugement qui l'a déboutée de cette réclamation sera confirmé ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Mlle X... part du postulat qu'elle serait entrée en fonction à compter du 1er juin 2009 et non le 30 juin 2009 comme indiqué dans le contrat de travail ; pour tenter de justifier le bien fondé de ce postulat, Mlle X... produit : - un courrier de l'URSSAF, en date du 17 juin 2010 relatif à la déclaration d'emploi de Mlle X... ; La déclaration nominative trimestrielle couvre la période du 1er juin 2009 au 31 mars 2010 ; - une attestation établie par l'employeur indiquant que Mlle X... a été « navigante à bord du TOSCA COUACH 3700 FLY du 1er juin au 30 septembre 2009 » ; concernant la première pièce, il apparaît un nombre de 7 heures de travail, ce qui correspond à la journée travaillée du 30 juin 2009, conformément aux termes du CDD ; concernant la seconde, il semble évident qu'il s'agit d'une attestation de complaisance, détournée de l'objectif initial et dont Mlle X... tente de tirer profit ; en effet, il apparaît clairement à la lecture du mail émanant de Mlle X... envoyé à M. Nicolas B... le 13 juin 2009 à 10 heures 36, qu'à cette date elle n'avait pas la confirmation de son embauche, ne connaissait pas la composition de l'équipage et ne savait même pas où était basé le bateau ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a retenu que les éléments qu'elle produisait n'étaient pas suffisamment probants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée produisait des pièces circonstanciées et notamment une attestation établie par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... au titre des heures supplémentaires et les repos compensateurs afférents ;
AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travai1 dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; en l'espèce, la salariée, dont le contrat de travail mentionne une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et qui affirme avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, produit des plannings établis par ses soins, mentionnant les journées prétendument travaillées pendant 24 heures et celles non travaillées, à l'exclusion de toute autre indication, notamment sur ses heures de présence à bord et de sorties pendant lesquelles elle pouvait vaquer à des occupations personnelles, quand bien même il lui a été demandé, par lettre du 27 janvier 2010, de rester "joignable " ; outre qu'ils font apparaître six journées travaillées en juin 2009, pour lesquelles elle réclame le paiement de 64 heures supplémentaires indues compte tenu de la date de son embauche, ces tableaux sommaires sont manifestement insuffisants pour étayer sa demande, dont le caractère incohérent a par ailleurs été pertinemment souligné par le conseil de prud'hommes et qui reste néanmoins fixée en cause d'appel, en ce qui concerne le mois de juillet 2009 pris comme exemple par les premiers juges, à la somme de 23.052,09 ¿, représentant 617 heures de travail qui auraient été accomplies en sus de l'horaire légal de 151h 67 et dont la salariée réclame le paiement au taux majoré de 25 % (40 heures) et de 50 % (577 heures), ce qui revient à soutenir qu'elle a effectué, pendant le mois précité, un horaire de travail de 768h67, supérieur non seulement à celui résultant du planning qu'elle verse aux débats, mais aussi à la durée même de ce mois comptant 744 heures, étant observé qu'elle réclame en outre, au titre du même mois, le paiement de 48 heures de travail de nuit et de 96 heures travaillées le dimanche ; en conséquence, le jugement qui l'a déboutée de ces chefs sera confirmé ;
Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE : sur les heures supplémentaires, les majorations de nuit, les majorations de dimanche et les repos compensateur : Mlle X... était employée en tant qu'employée hôtesse marin et était soumise à Convention Collective des salariés du particulier employeur ; Mlle X... ne peut invoquer les dispositions de droit commun relatives à la durée du travail, telles qu'elles résultent des articles L. 3111-1 et suivants du Code du Travail ; la jurisprudence considère de façon constante que ces dispositions ne sont pas applicables aux employés de maison qui relèvent des dispositions des articles L. 7221-1 et suivants, R. 7221-1 et suivants du code du travail (Soc. 13 juillet 2004 : Bull Civ. V, n° 221) ; en l'espèce, Mlle X... sollicite le paiement d'heures supplémentaires sans fournir d'éléments de nature à étayer sa demande ; elle affirme n'avoir bénéficié que de 5 jours de récupération au cours de juillet et août 2009 ; au soutien de ses affirmations, Mlle X... produit un planning de ses jours de travail qu'elle a elle même fabriqué ; or conformément à l'article 1315 du Code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; de plus il résulte d'un courriel transmis par Mlle X..., non contesté par cette dernière, qu'il lui restait, à la date du 15 février 2010, un total de 9 jours à récupérer depuis le mois d'octobre 2009, récupération qu'elle envisageait de prendre en mars 2010 ; salariée logée sur place, Mlle X... ne justifie pas avoir travaillé la nuit ni même avoir été tenue d'assurer une présence de nuit, laquelle présence doit expressément être prévue dans le contrat de travail ; elle indique, surligné en vert, sur les plannings qu'elle produit : "jours de travail 24h/24" pour le mois de juillet 2009 : 29 jours, soit 29 j x 24 h = 696 heures ; or elle réclame, pour ce même mois, le paiement de : 617 heures supplémentaires + 232 heures de nuit + 96 heures de dimanche soit un total de 945 heures ; si on ajoute ces 945 heures réclamées aux 151,67 heures qui lui ont été payées, Mlle X... aurait effectué 1096,67 heures de travail en juillet 2009 alors qu'un mois complet ne compte que (30 jours x 24 heures ) 720 heures ; pour sa part, l'employeur produit aux débats un tableau sur lequel sont détaillés les jours réellement prestés, et les jours effectivement récupérés ; contrairement à ce que prétend la salariée, celle-ci a bénéficié de 20 jours de récupération pendant les mois de juillet et août 2009 ; dans ces conditions les demandes de Melle X... seront rejetées ;
ALORS QUE la demande de la salariée portait notamment sur des heures effectuées en juin 2009 que la cour d'appel a considéré comme indues compte tenu de la date de son embauche ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le moyen relatif à la date de début de la relation contractuelle emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur les heures supplémentaires pour le mois de juin 2009 et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS en outre QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a retenu que les éléments qu'elle produisait étaient insuffisants ; que la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 34.239, 36 euros à titre de rappel sur les heures de nuit effectuées en 2009, outre 3.423, 93 euros à titre de congés payés, la somme de 8.811, 60 euros à titre de rappel sur les heures de nuit effectuées en 2010, outre 881, 16 euros à titre de congés payés, ainsi que la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi pour le défaut de paiement des heures de nuit ;
AUX MOTIFS QUE si les dispositions de la convention collective de la navigation de plaisance, sur lesquelles l'appelante fonde principalement sa demande à ce titre, sont inapplicables en la cause, il en est de même en ce qui concerne celles de la convention collective des salariés du particulier employeur invoquées par l'intimée, laquelle soutient de manière inopérante "que les employés de maison ne peuvent se prévaloir des dispositions du droit commun concernant notamment le travail de nuit et que le temps de présence de Mlle X... à bord du bateau la nuit ne peut en aucun cas être considéré comme du travail effectif" ; l'employeur ne contestant pas sérieusement que la salariée accomplissait au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif sur le navire durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, sans toutefois justifier d'une autorisation de l'inspection du travail pour la mise en place du travail de nuit dans les conditions prévues à l'article L. 3122-36 du code du travail, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, la salariée peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qui lui a nécessairement été causé par ce manquement de l'employeur à ses obligations légales ; faute d'un quelconque élément justifiant le montant de la demande, ce préjudice sera réparé par une somme de 1.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; le jugement sera infirmé de ce chef ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à l'application de la convention collective emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au travail de nuit et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur ne contestait pas que la salariée accomplissait au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail effectif sur le navire durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté l'intégralité des demandes de la salariée à titre de rappel sur les heures de nuit effectuées en 2009 et 2010 ; qu'en statuant comme elle l¿a fait, la cour d'appel a violé les articles L 3121-1, L 3121-22 et L 3122-39 du code du travail ;
ALORS en outre QUE les demandes de la salariée ne se limitaient pas aux heures de travail que l'employeur reconnaissait qu'elle avait accomplies mais portaient sur les heures de travail pour lesquelles elle produisait des décomptes ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération ces décomptes ; qu'en rejetant les demandes de la salariée en faisant état des seules heures reconnues par l'employeur sans examiner les décomptes établis par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 3121-1, L 3121-22, L 3122-39 et L 3171-4 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... au titre du travail le dimanche ;
AUX MOTIFS QUE cette demande étant fondée sur les dispositions de la convention collective de la navigation de plaisance inapplicable en la cause, le jugement qui l'a rejetée sera confirmé ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à l'application de la convention collective emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au travail le dimanche et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE la salariée, se prévalant à titre subsidiaire des dispositions légales, a également sollicité le paiement de dommages et intérêts en réparation de son droit à un repos hebdomadaire ; que la cour d'appel a rejeté l'intégralité de ses demandes aux motifs que la convention collective de la navigation de plaisance était inapplicable ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le préjudice subi par la salariée du fait de la privation de son droit au repos hebdomadaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 22.915, 02 euros au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que le contrat de travail a pris effet le 30 juin 2009 et non le ler juin 2009, que l'employeur a procédé à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche et que la demande à titre d'heures supplémentaires n'est pas justifiée, la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas caractérisée ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'au sens de l'article L.8221-5 du Code du Travail, s'il figure sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué le travail dissimulé est constitué ; en l'espèce, Mlle X... a été déboutée de sa demande d'heures supplémentaires et l'employeur a démontré que la relation de travail a bien débuté le 30 juin 2009 ; en conséquence la demande au titre du travail dissimulé sera rejetée ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les chefs de l'arrêt relatifs à la date de prise d'effet du contrat de travail et/ou des heures supplémentaires emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la salariée avait effectué des heures de travail de nuit ; qu'elle n'a cependant pas recherché si la demande au titre du travail dissimulé était justifiée à cet égard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 8221-5 du code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, l'article L. 1154-1 du même code prévoit que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, s'il ressort de ses correspondances versées aux débats qu'une rivalité l'a opposée au capitaine du navire, dont elle contestait l'autorité et dont elle voulait "prendre la place", selon les témoignages de ses collègues de travail produits par l'employeur, la salariée n'établit pas la réalité des pressions, injures et menaces qu'elle dit avoir subies pendant l'exécution du contrat de travail ; le jugement qui a rejeté sa demande à ce titre sera confirmé ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 1152-1 du Code du Travail dispose que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; en l'espèce, ce n'est que le 1er mars 2010 que Mlle X... informait son employeur d'un grief professionnel à l'encontre de M. A..., alors qu'elle prétend que le comportement harcelant à son égard aurait débuté dès son arrivée ; c'est donc 8 mois après son entrée en service et seulement à un mois de la fin du CDD de Mlle X... que le harcèlement aurait commencé ; dans ce même courrier elle se propose de trouver un équipage et même un capitaine de substitution au profit du bateau le TOSCA ; en revanche, elle est silencieuse sur les démarches qu'elle aurait entreprises, telles que : alerte de la Médecine du Travail, signalement à la Direction du Travail, dépôt de plainte, demande de suivi médical, ou autres ; le conseil déplore le manque de réaction de l'employeur qui avait le devoir d'intervenir en ordonnant par exemple une mesure d'enquête, et pas seulement en se contentant de demander à la salariée de ne plus se présenter à son poste de travail ; toutefois Mlle X... ne justifie pas d'une dégradation de son état de santé du fait de M. A... et ne fournit pas d'élément probant ; en conséquence il ne peut être fait droit à cette demande ;
ALORS QUE les juges doivent examiner tous les éléments invoqués par le salarié et apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la salariée a produit des courriers ainsi que des attestations établissant les pressions, insultes et menaces qu'elle a subies ; que la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté ses demandes sans examiner les pièces justifiant des pressions, insultes et menaces subies par la salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS en outre QUE la salariée a produit des courriers établissant que le capitaine du bateau avait multiplié les obstacles pour l'empêcher d'accomplir ses fonctions, qu'elle avait dénoncé son attitude à l'employeur lequel avait réagi en mettant fin à son contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas examiné ces faits ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de la salariée sans examiner tous les faits qu'elle invoquait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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