Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/00203 - N° Portalis DB3S-W-B7H-WZCU
Minute : 25/00501
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 93
Et
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1315
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [M] et Monsieur [L] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 20] (Seine-[Localité 20]), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 15 décembre 2022, Madame [M] a assigné Monsieur [V] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a notamment :
- attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [L] [V] , bien en location, sis [Adresse 5], à charge pour lui de régler le loyer courant à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur,
- constaté que Madame [N] [M] ne réside plus au sein du domicile conjugal.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Madame [M] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2016 devant M. l’Officier d’État civil de [Localité 14] ainsi qu’en marges des actes de naissance des époux,
- de déclarer recevable la demande en divorce de Mme [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- de fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux au 07 septembre 2022,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [V] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2016 devant M. l’Officier d’État civil de [Localité 14] ainsi qu’en marges des actes de naissance des époux,
- de déclarer recevable la demande en divorce de Mme [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- de fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux au 07 septembre 2022,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 15 décembre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 17] (Algérie),
et
de Madame [N] [M] née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 18] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 20] (Seine-[Localité 20]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 septembre 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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