Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° T 14-18.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1039 F-D rendu le 8 octobre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° T 14-18.173 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts Fayol et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'arrêt de la Troisième chambre civile n° 1039 F-D en date du 8 octobre 2015 ;
Attendu que cet arrêt casse et annule partiellement un arrêt du 20 février 2014 rendu entre les parties ;
Attendu toutefois que les motifs et le dispositif de l'arrêt de la Troisième chambre civile indiquent que l'arrêt du 20 février 2014 a été rendu par la cour d'appel de Bordeaux, alors qu'il a été rendu par la cour d'appel de Lyon ;
Qu'il s'ensuit qu'il convient de rectifier l'erreur purement matérielle commise ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans les motifs de l'arrêt p. 2 la mention "Bordeaux, 20 février 2014" est remplacée par la mention "Lyon, 20 février 2014" ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt les mentions "cour d'appel de Bordeaux" sont remplacées par les mentions "cour d'appel de Lyon" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
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