Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01006 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGTW
Minute : 24/00180
Société IMMOBILIER 3 F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Monsieur [T] [B]
Monsieur [U] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Patricia ROTKOPF
Copie délivrée à :
Monsieur [T] [B]
Madame [U] [B]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Juin 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIER 3 F
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant
Madame [U] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 31 janvier 2024 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [T] et [U] [B] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 7 février 2020 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 7] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de six semaines de la somme de 3.771,40 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 20 octobre 2023.
Elle nous demandait dans ces conditions :
- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, soit la somme de 4.704,77 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [T] et [U] [B], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IMMOBILIERE 3F a porté à la somme de 5.549,93 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[T] [B] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités, les 35 premières de 100 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde, demande à laquelle la société IMMOBILIERE 3F a déclaré ne pas être opposée.
Quant à [U] [B], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [T] et [U] [B] restent bien redevables envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 5.549,93 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à l'accord de la bailleresse, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités proposées à la barre, soit en 36 mensualités (les 35 premières de 100 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons solidairement [T] et [U] [B] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 5.549,93 euros à titre principal ;
- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [T] et [U] [B] devront s'acquitter de leur dette en 36 versements (les 35 premiers de 100 euros, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;
- Disons que faute pour eux de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;
- ils seront solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamnons en sus et in solidum à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamnons in solidum aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 5 juin 2024.
Le greffier Le juge
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