Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/11088 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VU6
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
30 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [U] [R] Profession : actuaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Maître Cristina PAIS de l’AARPI MJCP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1944
DEFENDEURS
S.A.R.L. CARDO ARCHITECTURE & PAYSAGE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société CARDO ARCHITECTURE & PAYSAGE et M. [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
S.A.S.U. GF DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, , vestiaire #
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société GF DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [R] et Monsieur [Z] [R] ont, en qualité de maîtres de l’ouvrage, souhaité réaliser des travaux de redressement de toiture et de création d’une salle d’eau dans leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8].
Sont notamment intervenues à l’opération :
- la société GF DÉVELOPPEMENT en qualité d’entreprise générale assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD
- la société Cardo architecture & paysage gérée par Monsieur [I] en qualité de maître d’oeuvre assurée auprès de la MAF.
Un procès-verbal de réception faisant état de réserves a été établi en date du 2 septembre 2022.
Par courrier du 10 juillet 2023, les consorts [R] ont mis en demeure la société GF DÉVELOPPEMENT d’effectuer les travaux nécessaires à la reprise des désordres et à la levée des réserves.
Les consorts [R] ont, par actes de commissaires de justice des 30 et 31 août 2023, assigné la société GF DÉVELOPPEMENT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur [G] [I] et son assureur, la MAF.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 22 juillet 2024, les consorts [R] ont assigné la société Cardo architecture & paysage ainsi que son assureur, la MAF.
Les affaires ont été jointes.
POSITIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 29 octobre 2024, Monsieur [G] [I] et son assureur, la société MAF demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action des consorts [R] à l’encontre de Monsieur [I] et de son assureur, la MAF et de condamner les consorts [R] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Ils précisent au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile que les consorts [R] sont dépourvus d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [I] en ce que leur action porte sur la responsabilité des constructeurs et que Monsieur [I] est étranger au contrat de maîtrise d’œuvre conclu par les consorts [R]. Ils indiquent que le contrat a été conclu avec la société CARDO ARCHITECTURE & PAYSAGE dont Monsieur [I] est le gérant.
Ils précisent également que les consorts [R] sont dépourvus d’intérêt à agir à l’encontre de la société MAF en qualité d’assureur de Monsieur [I] puisqu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [I].
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 19 octobre 2024, les consorts [R] sollicitent notamment du juge de la mise en état qu’il déclare recevables leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [G] [I] et la MAF et qu’il les condamne au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils soutiennent disposer d’une action en responsabilité à l’encontre de Monsieur [G] [I] pour avoir conclu avec lui, en sa qualité d’architecte, un contrat de maîtrise d’œuvre sur lequel figurent son nom ainsi que ses numéros personnels quant au Siret et à l'inscription à l’Ordre des architectes.
L'incident a été fixé à l'audience du 31 octobre 2024 et mis en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
I/ Sur la recevabilité de l’action des consorts [R] à l’encontre de Monsieur [G] [I] et de la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [G] [I]
Aux termes de l'article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au titre des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l'espèce, suivant un acte d'huissier du 30 août 2023, les consorts [R] ont assigné la société GF DEVELOPPEMENT et son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur [I] et la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [I] au visa des articles 1343-2 et 1792-6 du code civil.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [R] n'ont conclu aucun acte juridique avec Monsieur [I] dès lors que l'intégralité des pièces versées aux débats (contrat de maîtrise d'œuvre, procès-verbal de réception, attestation d'assurance) ont été signées par la société CARDO ARCHITECTURE & PAYSAGE en qualité de maître d'œuvre.
Dès lors, Monsieur [I] n'est intervenu qu'en sa qualité de gérant de l'entreprise CARDO ARCHITECTURE & PAYSAGE. Or, il ne ressort pas de l'assignation des consorts [R] que ces derniers engageraient la responsabilité personnelle de Monsieur [I] en sa qualité de gérant de la société en vertu des dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce et 1240 du code civil.
Il convient par ailleurs d'indiquer que les demandeurs ont régularisé la situation en assignant la société CARDO ARCHITECTURE & PAYSAGE et son assureur et que les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
Dès lors, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [R] à l’encontre de Monsieur [I] sera accueillie et les demandes formées par les consorts [R] à l'encontre de Monsieur [I] et de la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [I] seront déclarées irrecevables.
Il convient de rappeler que la MAF en qualité d'assureur de la société CARDO ARCHITECTURE & PAYSAGE reste partie à la présente instance.
II.Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
À ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion Bordeau, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS les consorts [R] irrecevables à agir à l'encontre de Monsieur [G] [I] et de la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [G] [I] pour défaut d'intérêt à agir ;
DÉCLARONS l'instance éteinte à leur encontre ;
DISONS que l'instance se poursuit entre les consorts [R] et les parties suivantes :
- la société GF DEVELOPPEMENT
- la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GF DEVELOPPEMENT
- la société CARDO ARCHITECTURE & PAYSAGE
- la MAF en qualité d'assureur de la société CARDO ARCHITECTURE & PAYSAGE
RÉSERVONS les dépens
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9H30 pour conclusions récapitulatives au fond des demandeurs à signifier avant le 1er février 2025 puis réplique des défendeurs à signifier avant le 15 avril 2025 et clôture ;
Faite et rendue à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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