Cour administrative d'appel de Paris, 07 mars 2025. 24PA03421
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA03421
Date de décision :
7 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 4 juillet 2023 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel spécialité " Métiers de l'accueil " l'a déclarée refusée à la session de juin 2023, ensemble la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France (SIEC) a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2311434 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Goutail, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2311434 du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la délibération du 4 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au SIEC de procéder à un réexamen de sa notation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa copie de l'épreuve " analyse des situations professionnelles liées à la relation commerciale " est entachée d'erreurs matérielles dès lors que l'octroi de la note de 6/20, qui a été corrigée pour être élevée à 7/20, et l'appréciation du correcteur sont en incohérence avec son expérience professionnelle et la correction de la copie qui ne signale qu'une seule erreur ;
- l'épreuve " gestion de l'information et des prestations " est entachée d'erreurs matérielles dès lors qu'elle aurait dû en être dispensée, l'ayant déjà validée à la session 2019 du baccalauréat spécialité " Accueil - Relation clients et usagers ", que, contrairement aux mentions de la fiche de notation correspondant à cette épreuve, elle n'a pas été interrogée sur les fiches transmises le 10 mai 2023, mais sur celles transmises le 11 avril 2023 qu'elle avait retirées de son dossier pédagogique, que la fiche de notation ne mentionne pas son numéro d'identifiant, l'identité et la signature des correcteurs ;
- le jury n'a pu l'ajourner sans instituer une rupture d'égalité entre les candidats ni méconnaître les dispositions de l'article D. 337-85 du code de l'éduction dès lors qu'en l'absence de production de son dossier administratif, il n'est pas établi que ce dernier ait été signé par le président du jury ni que son livret scolaire ou de formation ait été examiné par le jury.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 17 décembre 2018 portant création de la spécialité " métiers de l'accueil " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A s'est inscrite à la session 2023 du baccalauréat professionnel spécialité " Métiers de l'accueil " en qualité de candidate apprentie. Par une délibération du 4 juillet 2023, le jury de la session de juin 2023 de ce baccalauréat l'a déclarée refusée. Le recours gracieux formé par la requérante contre cette décision a été rejeté par une décision du 4 octobre 2023 du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Mme A relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
3. Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, l'ensemble de ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 9 de leur jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.
Fait à Paris, le 7 mars 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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