Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° V 15-24.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre trois arrêts rendus les 21 octobre 2014, 2 décembre 2014 et 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre Maurice Begouën Demeaux, dont le siège est [Adresse 1], association intervenant en qualité de tuteur de M. [B] [W],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2],
3°/ à la société Lefèbvre industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
La société Lefèbvre industrie a formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts et un pourvoi provoqué contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Randstad, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lefèbvre industrie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du centre Maurice Begoüen Demeaux ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés présentés à l'appui du pourvoi principal qui sont invoqués à l'encontre des arrêts rendus les 21 octobre 2014, 2 décembre 2014 et 7 juillet 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu que le pourvoi incident formé à titre éventuel par la société Lefèbvre industrie est devenu sans objet ;
Attendu que les moyens de cassation annexés présentés à l'appui du pourvoi provoqué de la société Lefèbvre industrie qui sont invoqués à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Randstad et de la société Lefèbvre industrie ; condamne la société Randstad à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Randstad.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevable l'appel en garantie de la société Randstad à l'encontre de la société Lefebvre Industrie ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 555 du code de procédure civile les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de cet article, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, la société Randstad avait sollicité la garantie de la société Lefebvre Industrie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et ne justifie pas devant la cour de la révélation d'une circonstance née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; que l'appel en garantie de la société Randstad à l'encontre de la société Lefebvre Industrie est par conséquent irrecevable ;
1. - ALORS QUE la procédure devant le TASS est orale ; que la convocation des parties incombe exclusivement au greffe du tribunal une fois que le demandeur à l'action a demandé au TASS la condamnation d'un défendeur ; que la partie qui a demandé au TASS la condamnation à garantir d'une autre partie peut réitérer sa demande en cause d'appel, même si le TASS n'a jamais mis en cause le garant, préférant rejeter au fond la demande faite contre le garanti ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que dès l'origine la société Randstad avait demandé la garantie de la société Lefebvre Industrie pour le cas où elle serait condamnée à titre principal ; que le TASS, préférant rejeter l'action principale dirigée contre la société Randstad, s'est dispensé de convoquer la société Lefebvre Industrie comme il en avait pourtant l'obligation en vertu de l'article R 142-19 du Code de la sécurité sociale ; que la société Randstad pouvait dès lors réitérer en cause d'appel son action en garantie qui n'était nullement une demande nouvelle ; qu'en déclarant irrecevable, la demande de la société Randstad en lui faisant porter les conséquences du défaut de convocation de la société Lefebvre Industrie, qui n'incombait pourtant qu'au TASS, la Cour d'appel a violé l'article 555 du CPC.
2. – ALORS QUE le principe de l'unicité d'instance énoncé par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale signifie que la demande du salarié intérimaire en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, pour la garantie des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, doivent être examinées dans le cadre de la même instance ; qu'ainsi la demande en garantie de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice ne peut donner lieu à une instance distincte ; qu'en jugeant irrecevable l'appel en garantie de la société Randstad à l'encontre de la société Lefebvre Industrie, déjà sollicitée en première instance, aux motifs inopérants que l'évolution du litige ne le justifiait pas, la Cour d'appel a privé la société Randstad de toutes possibilités d'obtenir la garantie de l'entreprise utilisatrice, méconnaissant ainsi le droit à un procès équitable consacré par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevable la demande du Centre Begouen Demeaux es qualité à l'encontre de la société Randstad ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L 431-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale la prescription de deux ans est soumise aux règles du droit commun ; que suivant l'article 2252 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, devenu l'article 2235 de ce code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle ; que M. [W] a été placé sous tutelle par jugement du 26 mai 2004, de sorte que la prescription n'a pas commencé à courir en admettant même que son point de départ soit le 1er mai 2006 comme les intimés le soutiennent ; que, de surcroît, le CMBD se prévaut à juste titre de l'absence de justification de la date de notification à M. [W] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, le délai de prescription biennale ne pouvant commencer à courir avant que le salarié ait été mis en mesure d'agir, par la connaissance de cette prise en charge, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'il s'ensuit que la demande est recevable ;
1. – ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, le centre Begouen Demeaux avait conclu que la tutelle de M. [W] avait été ouverte le 26 mai 2004, mais n'avait versé aux débats aucune pièce en attestant ; que la Cour d'appel a affirmé que M. [W] avait été placé sous tutelle par jugement du 26 mai 2004, sans indiquer l'origine de la pièce sur laquelle elle se fondait et qui n'avait pas été produite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. – ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société Randstad avait conclu que même si M. [W] avait été placé sous tutelle, il n'était pas démontré en quoi son tuteur aurait été placé dans l'incapacité d'agir à compter du jour où il avait été désigné en qualité de tuteur ; qu'en jugeant que M. [W] ayant été placé sous tutelle par jugement du 26 mai 2004, la prescription n'avait pas commencé à courir sans répondre à ce chef des écritures de la société RANDSTAD, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. - ALORS QU'il incombait à tout le moins aux juges du fond d'expliquer ce qui empêchait le tuteur d'agir pour interrompre la prescription malgré le versement non contesté des indemnités journalières attribuées au titre de l'accident de travail litigieux ; qu'ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 431.2 du Code de la sécurité sociale.
4. - ALORS QU'en cas de maladie susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le point de départ de la prescription peut, en l'absence de notification à la victime de la décision de prise en charge, être l'événement qui traduit la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, telle l'attribution d'une rente accident du travail ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une rente accident du travail a été notifiée à M. [W] le 17 mai 2006, ce dont il résultait qu'à compter de cette date, il avait nécessairement connaissance de la prise en charge professionnelle de son accident et était en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en retenant, pour dire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, qu'il n'était pas justifié de la date de notification de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Randstad a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [W] survenue le 10 juillet 2003, d'AVOIR en conséquence ordonné la majoration au taux maximum de la rentre versée à M. [W], d'AVOIR désigné un expert afin de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par M. [W], d'AVOIR fixé à 20.000 € la provision que la CPAM devra verser au CMDB es qualité à valoir sur l'indemnisation des préjudices du salarié et d'AVOIR rappelé que la CPAM pourra récupérer auprès de la société RANDSTAD les sommes dont elle aura fait l'avance au CMBD es qualité à l'exception de celles versées au titre de la majoration de la rente ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-6 du même code, que pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur ; que l'entreprise de travail temporaire demeure seule tenue envers l'organisme social des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 ; qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que le 10 juillet 2003 M. [W] conduisait une camionnette benne appartenant à la société Lefebvre Industrie, dans le sens [Localité 1]/[Localité 3] ; qu'il s'est soudainement déporté sur la voie de gauche, percutant l'arrière d'un ensemble de convoi exceptionnel ; que son véhicule a tourné sur lui-même et a percuté une voiture puis une autre ; que la cause de l'accident n'a pu être déterminée, si ce n'est qu'il a été établi que M. [W] a reçu concomitamment un message sur son téléphone et qu'il a sans doute perdu le contrôle de son véhicule lorsque son attention a été attirée par la sonnerie ; que le CMBD verse aux débats un contrat de mission du 26 mai 2003, pour une mission du 29 mai au 13 juin, qui mentionne au titre des caractéristiques du poste : "travaux de manutention" ; que la société Randstad verse quant à elle un contrat de mission du 16 juin 2003, renouvelé le 25 juin pour la période du 28 juin au 11 juillet, relatif à une mission au sein de la société Lefebvre Industrie, portant sur une activité de transport de matériel ; que toutefois, tant le contrat du 16 juin que l'avenant de renouvellement du 25 juin ne sont pas signés par M. [W] ; que par ailleurs le CMBD ès qualités explique que M. [W], qui a travaillé au sein de la société Lefebvre Industrie depuis avril 2002, a été chargé de différentes missions qui, pour l'essentiel, se déroulaient au dépôt ou à l'atelier et que lorsqu'il était chargé de "transport de matériel » ou « d'approvisionnement de matériel », ces missions consistaient à approvisionner et à décharger les camions des équipes, sans conduite automobile en dehors de l'entreprise ; qu'en outre le CMBD fait remarquer à juste titre que les sociétés Lefebvre Industrie et Randstad ont établi un nouveau contrat de mission, non signé par le salarié, pour la période totale du 16 juin au 11 juillet 2003, mentionnant une mission de "transport de matériel et conduite d'un camion entreprise pour approvisionner le chantier ou reprise de matériel" ; qu'enfin, interrogé par la gendarmerie, le père de M. [W] indiquait que son fils était employé uniquement sur le site et s'étonnait de ce qu'il se soit trouvé à bord d'un véhicule ; qu'il précisait que la société de travail temporaire avait modifié les termes du contrat et qu'elle n'avait pas confié à son fils, pour signature, les contrats des 16 et 25 juin ; qu'il résulte de ces éléments que M. [W] n'avait pas pour mission, au moment de l'accident, de transporter du matériel avec la camionnette de l'entreprise ; que le fait de conduire un véhicule automobile constitue un risque dont l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance ; qu'en chargeant le salarié de conduire une camionnette hors de l'entreprise, sans que cela n'ait été prévu dans le contrat de travail, l'employeur ne l'a pas préservé du danger inhérent à la conduite automobile et a commis une faute inexcusable, dont il ne peut s'exonérer par une faute d'inattention du salarié, à la supposer même établie ; Sur les conséquences de la faute inexcusable : qu'il y a lieu d'ordonner, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [W] ; que compte tenu de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 5 novembre 2007 qui a dit inopposable à la société Randstad le taux d'IPP de 100%, la caisse ne pourra récupérer contre l'employeur la majoration de la rente ; qu'il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, relative aux préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV du même code ; qu'il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à M. [W] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et que le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 20.000 € la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [W] ;
1. – ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsque les circonstances de l'accident restent indéterminées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé « que la cause de l'accident n'a pu être déterminée » ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur dans ces conditions, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE le fait de faire accomplir par un salarié intérimaire des tâches non prévues par son contrat n'est susceptible de constituer une faute inexcusable de l'employeur que si ces tâches présentaient des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié ; que la seule conduite d'un véhicule de l'entreprise en bon état ne présente pas de risque particulier pour la sécurité ou la santé du salarié dès lors que celui-ci est titulaire du permis de conduire nécessaire à la conduite dudit véhicule, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'en jugeant pourtant qu'en chargeant le salarié de conduire une camionnette hors de l'entreprise sans que cela n'ait été prévu par son contrat de travail l'employeur avait exposé le salarié a un danger inhérent à la conduite automobile et commis une faute inexcusable, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;Moyens produits AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Lefèbvre industrie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [W], représenté par son tuteur, retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 10 juillet 2003, fixé au maximum la majoration de rente, prescrit une expertise, condamné la CPAM à verser à Monsieur [W] une provision ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article L 431-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale la prescription de deux ans est soumise aux règles du droit commun ; que suivant l'article 2252 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, devenu l'article 2235 de ce code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle ; que M. [W] a été placé sous tutelle par jugement du 26 mai 2004, de sorte que la prescription n'a pas commencé à courir en admettant même que son point de départ soit le 1er mai 2006 comme les intimés le soutiennent ; que, de surcroît, le CMBD se prévaut à juste titre de l'absence de justification de la date de notification à M. [W] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, le délai de prescription biennale ne pouvant commencer à courir avant que le salarié ait été mis en mesure d'agir, par la connaissance de cette prise en charge, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'il s'ensuit que la demande est recevable » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, le CENTRE BEGOUEN DEMEAUX avait conclu que la tutelle de M. [W] avait été ouverte le 26 mai 2004, mais n'avait versé aux débats aucune pièce en attestant ; que la Cour d'appel a affirmé que M. [W] avait été placé sous tutelle par jugement du 26 mai 2004, sans indiquer l'origine de la pièce sur laquelle elle se fondait et qui n'avait pas été produite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société Randstad avait conclu que même si M. [W] avait été placé sous tutelle, il n'était pas démontré en quoi son tuteur aurait été placé dans l'incapacité d'agir à compter du jour où il avait été désigné en qualité de tuteur ; qu'en jugeant que M. [W] ayant été placé sous tutelle par jugement du 26 mai 2004, la prescription n'avait pas commencé à courir sans répondre à ce chef des écritures de la société RANDSTAD, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE TROISIEMEMENT, il incombait à tout le moins aux juges du fond d'expliquer ce qui empêchait le tuteur d'agir pour interrompre la prescription malgré le versement non contesté des indemnités journalières attribuées au titre de l'accident de travail litigieux ; qu'ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 431.2 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE QUATRIEMEMENT, en cas de maladie susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le point de départ de la prescription peut, en l'absence de notification à la victime de la décision de prise en charge, être l'événement qui traduit la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, telle l'attribution d'une rente accident du travail ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une rente accident du travail a été notifiée à M. [W] le 17 mai 2006, ce dont il résultait qu'à compter de cette date, il avait nécessairement connaissance de la prise en charge professionnelle de son accident et était en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en retenant, pour dire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, qu'il n'était pas justifié de la date de notification de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [W], représenté par son tuteur, retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 10 juillet 2003, fixé au maximum la majoration de rente, prescrit une expertise, condamné la CPAM à verser à Monsieur [W] une provision ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-6 du même code, que pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur ; que l'entreprise de travail temporaire demeure seule tenue envers l'organisme social des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 ; qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que le 10 juillet 2003 M. [W] conduisait une camionnette benne appartenant à la société Lefebvre Industrie, dans le sens [Localité 1]/[Localité 3] ; qu'il s'est soudainement déporté sur la voie de gauche, percutant l'arrière d'un ensemble de convoi exceptionnel ; que son véhicule a tourné sur lui-même et a percuté une voiture puis une autre ; que la cause de l'accident n'a pu être déterminée, si ce n'est qu'il a été établi que M. [W] a reçu concomitamment un message sur son téléphone et qu'il a sans doute perdu le contrôle de son véhicule lorsque son attention a été attirée par la sonnerie ; que le CMBD verse aux débats un contrat de mission du 26 mai 2003, pour une mission du 29 mai au 13 juin, qui mentionne au titre des caractéristiques du poste : "travaux de manutention" ; que la société Randstad verse quant à elle un contrat de mission du 16 juin 2003, renouvelé le 25 juin pour la période du 28 juin au 11 juillet, relatif à une mission au sein de la société Lefebvre Industrie, portant sur une activité de transport de matériel ; que toutefois, tant le contrat du 16 juin que l'avenant de renouvellement du 25 juin ne sont pas signés par M. [W] ; que par ailleurs le CMBD ès qualités explique que M. [W], qui a travaillé au sein de la société Lefebvre Industrie depuis avril 2002, a été chargé de différentes missions qui, pour l'essentiel, se déroulaient au dépôt ou à l'atelier et que lorsqu'il était chargé de "transport de matériel » ou « d'approvisionnement de matériel », ces missions consistaient à approvisionner et à décharger les camions des équipes, sans conduite automobile en dehors de l'entreprise ; qu'en outre le CMBD fait remarquer à juste titre que les sociétés Lefebvre Industrie et Randstad ont établi un nouveau contrat de mission, non signé par le salarié, pour la période totale du 16 juin au 11 juillet 2003, mentionnant une mission de "transport de matériel et conduite d'un camion entreprise pour approvisionner le chantier ou reprise de matériel" ; qu'enfin, interrogé par la gendarmerie, le père de M. [W] indiquait que son fils était employé uniquement sur le site et s'étonnait de ce qu'il se soit trouvé à bord d'un véhicule ; qu'il précisait que la société de travail temporaire avait modifié les termes du contrat et qu'elle n'avait pas confié à son fils, pour signature, les contrats des 16 et 25 juin ; qu'il résulte de ces éléments que M. [W] n'avait pas pour mission, au moment de l'accident, de transporter du matériel avec la camionnette de l'entreprise ; que le fait de conduire un véhicule automobile constitue un risque dont l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance ; qu'en chargeant le salarié de conduire une camionnette hors de l'entreprise, sans que cela n'ait été prévu dans le contrat de travail, l'employeur ne l'a pas préservé du danger inhérent à la conduite automobile et a commis une faute inexcusable, dont il ne peut s'exonérer par une faute d'inattention du salarié, à la supposer même établie ; Sur les conséquences de la faute inexcusable : qu'il y a lieu d'ordonner, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [W] ; que compte tenu de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 5 novembre 2007 qui a dit inopposable à la société Randstad le taux d'IPP de 100%, la caisse ne pourra récupérer contre l'employeur la majoration de la rente ; qu'il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, relative aux préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV du même code ; qu'il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à M. [W] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et que le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 20.000 € la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [W] » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsque les circonstances de l'accident restent indéterminées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé « que la cause de l'accident n'a pu être déterminée » ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur dans ces conditions, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le fait de faire accomplir par un salarié intérimaire des tâches non prévues par son contrat n'est susceptible de constituer une faute inexcusable de l'employeur que si ces tâches présentaient des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié ; que la seule conduite d'un véhicule de l'entreprise en bon état ne présente pas de risque particulier pour la sécurité ou la santé du salarié dès lors que celui-ci est titulaire du permis de conduire nécessaire à la conduite dudit véhicule, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'en jugeant pourtant qu'en chargeant le salarié de conduire une camionnette hors de l'entreprise sans que cela n'ait été prévu par son contrat de travail l'employeur avait exposé le salarié a un danger inhérent à la conduite automobile et commis une faute inexcusable, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Lefèbvre industrie.
L'arrêt attaqué (2 décembre 2014) encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé une réouverture des débats pour permettre la convocation de la société LEFEBVRE INDUSTRIE ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale que dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ; que par ailleurs qu'en application de l'article R. 142-19 du même code les parties sont convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise de l'acte au destinataire ; qu'il est justifié que par lettre du 10 octobre 2012 la société Randstad avait sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale la convocation de la société Lefebvre industrie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas procédé à cette convocation alors qu'il relevait par ailleurs dans son exposé du litige que la société Randstad sollicitait la garantie de la société utilisatrice ; que certes la société Randstad n'a pas relevé appel du jugement qui retenait la prescription de l'action du CMBD ; que pour autant dans ses conclusions devant la cour elle sollicite, à nouveau, à titre subsidiaire, la garantie de la société utilisatrice ; qu'il convient en conséquence de constater que le tribunal des affaires de sécurité sociale a omis de procéder à la convocation de la société Lefebvre industrie et n'a pas rejeté implicitement la demande de la société d'intérim ; qu'il appartient dès lors à la cour d'ordonner la réouverture des débats afin d'appeler en la cause la société utilisatrice ; »
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DE L'ARRET DU 21 OCTOBRE 2014 QUE « la cour constate l'existence d'une difficulté, dès lors que la société Randstad sollicite la garantie de la société Lefebvre Industrie qui ne figure pas dans l'acte d'appel et qui n'a pas été convoquée devant la cour ; que par lettre du 6 octobre 2014 le conseil de la société Randstad demande à la cour d'appeler en la cause cette société et joint un courrier du 1er octobre 2012 par lequel elle avait déjà fait cette demande au tribunal des affaires de sécurité sociale ; que par courrier du 9 octobre 2014 le conseil du Centre Maurice Begouen Demeaux s'y oppose ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'entendre les explications des parties sur la demande de mise en cause de la société Lefebvre Industrie ; »
ALORS QUE, PREMIEREMENT, une fois les débats clos, les parties ne peuvent accomplir aucun acte de procédure ; que si elles peuvent le cas échéant produire une note en délibéré, ce ne peut être que pour répondre aux conclusions du ministère public ou sur invitation de la cour d'appel ; que les débats préalables à l'arrêt du 21 octobre 2014 ayant été clos le 9 septembre 2014, il était exclu que par une lettre du 6 octobre 2014, adressée à la cour d'appel, la société RANDSTAD puisse solliciter la mise en cause de la société LEFEBVRE INDUSTRIE ; qu'en s'estimant saisi d'une demande de mise en cause d'un tiers, dans ces conditions, les juges du fond ont violé les articles 331, 445 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la mise en cause d'un tiers, notamment aux fins de garantie, dès lors que ce tiers n'a pas été mis en cause en première instance, se fait en application de l'article 38 du code de procédure civile par voie d'assignation ; qu'en se fondant en l'espèce sur les conclusions d'appel de la société RANDSTAD, pour considérer que la société LEFEBVRE INDUSTRIE était mise en cause, les juges du fond ont violé l'article 68 du code de procédure civile.
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, l'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel, aux fins de garantie, en application de l'article R 142-30 du code de la sécurité sociale, obéit à tout le moins aux règles applicables devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en application des articles 68 du code de procédure civile et R 142-28 du code de la sécurité sociale, la mise en cause d'un tiers, aux fins de garantie, devant la cour d'appel, postule une déclaration adressée au greffe par pli recommandé ou remise entre les mains du greffe ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont fait état, en dehors de la lettre du 6 octobre 2014 adressée en cours de délibéré, que de conclusions d'appel et non d'une déclaration dans les termes de l'article R 142-28 ; qu'en estimant qu'un appel en garantie était formé régulièrement devant elle, la cour d'appel a violé les articles 68 du code de procédure civile et 132-28 du code de la sécurité sociale.