Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1694/23
N° RG 21/01866 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5RT
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
28 Septembre 2021
(RG 20/00195 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. WEVISTA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Elodie MOROY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] a été engagé par la société Gloanec, pour une durée indéterminée à compter du 17 juillet 1990, en qualité de manoeuvre mécanique.
Par avenant du 1er décembre 2007, Monsieur [E] a accepté sa mutation, avec reprise d'ancienneté, au sein de la société Wevista.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [E] occupait un poste d'outilleur régleur.
Par lettre du 28 janvier 2019, Monsieur [E] a été convoqué pour le 7 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 20 février 2019, la société Wevista a notifié à Monsieur [E] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un refus d'exécuter une tâche, un rythme de travail anormalement lent et un refus de prendre possession et d'effectuer de nouveaux horaires de travail.
Le 23 octobre 2020, Monsieur [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a:
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave;
- condamné la société Wevista à payer à Monsieur [E] les sommes de:
- 4 787,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 478,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 20 070,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
- 2 300,00 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [Z] [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, Monsieur [Z] [E] demande à la cour de confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées, de l'infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, de:
- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Wevista à lui payer les sommes de:
- 46 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2022, la société Wevista, qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 5 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 février 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait, en substance, grief à Monsieur [E] :
- d'avoir, le 23 janvier 2019, puis les jours suivants, refusé d'appliquer les consignes de son responsable, Monsieur [O], qui lui avait demandé de réaliser des photographies d'outillages éclatés;
- d'avoir adopté un rythme de travail anormalement lent;
- d'avoir refusé de prendre et d'appliquer la nouvelle répartition des horaires.
Par courrier du 5 mars 2019, le salarié a sollicité des précisions concernant les motifs du licenciement.
Par lettre du 7 mars 2019, l'employeur a indiqué que le licenciement était motivé par:
'- votre refus d'exécuter les instructions de votre supérieur hiérarchique, constituant, des faits d'insubordination qui se sont déroulés devant vos collègues de travail, et ce malgré les nombreuses mises en garde sur votre comportement inacceptable;
- votre attitude provocatrice, caractérisée notamment par la lenteur délibérée dans l'exécution de votre travail, entraînant une surcharge de travail pour votre unique collègue du service outillage et un retard gravement préjudiciable pour l'entreprise;
- votre refus, devant vos collègues, de prendre possession du nouveau planning et d'effectuer vos nouveaux horaires de travail, dont l'adaptation est indispensable au bon fonctionnement du service'.
En premier lieu, il est reproché au salarié d'avoir refusé de prendre des photographies d'outillages éclatés (démonter un outillage et exposer les pièces détachées pour les photographier).
Le bien fondé de ce grief est établi par la production de deux courriels rédigés par le supérieur hiérarchique, Monsieur [O], les 23 janvier et 15 février 2019, indiquant que Monsieur [E] refusait 'de prendre en photo tous les outils qui rentrent à l'outillage'.
L'intéressé ne conteste avoir opposé un refus à son supérieur hiérarchique. Il soutient qu'il ne lui a pas été demandé de seulement prendre des photographies mais également de créer des fiches descriptives à partir de ces clichés. Il argue que la réalisation de ces fiches ne relevait ni de ses attributions ni de ses compétences (ne sachant pas utiliser les outils informatiques). Toutefois, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la consigne qui lui a alors été donnée visait la création de fiches (alors même que les courriels de Monsieur [O] évoquent explicitement et uniquement le refus de prendre des photographies).
La simple prise de photographies d'outillages éclatés n'excédait pas le cadre des fonctions du salarié, outilleur régleur. Le refus persistant d'exécuter cette tâche constitue un acte d'insubordination et caractérise une faute susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire.
La lettre de licenciement comme le premier courriel susvisé du supérieur hiérarchique relèvent que le salarié a rétorqué qu'il ne répondrait pas à la demande tant que son coefficient ne serait pas revu. L'existence d'un différend concernant la classification ou d'une revendication non satisfaite n'est pas de nature à donner licence au salarié de refuser d'exécuter des tâches relevant de ses fonctions ou à justifier la faute commise.
Les attestations versées au dossier par l'employeur, si elles concordent pour décrire une attitude globalement désinvolte et revêche, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour caractériser des faits fautifs précis. Surtout, elles n'étayent pas le grief expressément mentionné dans la lettre de licenciement et dans celle portant précision des motifs : une lenteur délibérée dans l'exécution du travail.
Le deuxième grief apparaît donc mal fondé.
Enfin, le refus allégué du salarié de prendre possession et de mettre en oeuvre un nouveau planning ne correspond pas à la réalité telle qu'elle ressort des pièces versées au dossier par les parties.
Ainsi, dans un courriel, produit par l'employeur, daté du 23 janvier 2019, Monsieur [O], supérieur hiérarchique, évoque le refus de Monsieur [E] opposé, non pas à un simple nouveau planning, mais à un avenant à son contrat de travail concernant le passage à un travail en équipe.
Ce message fait écho aux éléments produits par l'appelant qui démontrent que, par courrier du 2 janvier 2019, l'employeur lui a soumis une proposition de modification du contrat de travail. Cette proposition d'avenant prévoyait un changement de poste (opérateur transformation de tubes métalliques) et une organisation du temps de travail sur deux semaines avec possibilité d'être amené à travailler de journée, de nuit ou de week-end suivant les impératifs de production. Il était accordé au salarié un délai de 10 jours pour faire connaître son acceptation ou son refus concernant ce changement de poste. Par courrier du 8 janvier 2019, celui-ci a informé l'employeur de son refus.
Le fait de refuser une modification du contrat de travail ne saurait constituer une faute et motiver un licenciement d'ordre disciplinaire.
Le troisième grief est donc infondé.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que seul le premier grief visé dans la lettre de licenciement peut justifier une sanction disciplinaire.
Monsieur [E] avait une ancienneté de 28 ans.
Au cours des trois années précédant l'engagement de la procédure de licenciement, il n'a fait l'objet que d'un avertissement (le 19 mai 2016) pour un refus de suivre une formation.
Il ressort tant de la chronologie des faits que des termes de la lettre de licenciement que le véritable motif du congédiement est le refus opposé par le salarié à une proposition de modification de son contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que l'employeur a fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant d'un licenciement la seule faute caractérisée.
Dès lors, par réformation du jugement déféré, la cour déclare le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Monsieur [E] est en droit de prétendre, par confirmation du jugement entrepris, aux sommes suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties:
- 4 787,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 478,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 20 070,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [E] était âgé de 49 ans et comptait 28 années d'ancienneté. Il justifie d'emplois précaires en qualité d'adjoint technique non titulaire au sein de la commune de [Localité 4] depuis le mois de septembre 2020.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, au montant de sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 30 000 euros.
Aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail, l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement n'est due que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, Monsieur [E] doit être débouté de sa demande d'indemnité formée à ce titre.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Wevista sera déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure abusive.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Wevista à payer à Monsieur [E] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Wevista à payer à Monsieur [Z] [E] les sommes de:
- 4 787,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 478,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 20 070,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [Z] [E] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Wevista à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne la SA Wevista à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SA Wevista des indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] [E] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute la SA Wevista de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel et de sa demande d'indemnité pour procédure abusive,
Condamne la SA Wevista aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE