Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00415
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00415
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA6G.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00136
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
[4] ([4])
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître TANGUY avocat substituant Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M) DE LA MAYENNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [I], salariée de la [4] ([4]), en qualité d'ouvrière depuis le 1er septembre 2000, a établi le 28 octobre 2020 une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical daté du 13 octobre 2020 mentionnant une « G' tendinopathie épaule gauche avec à l'I.R.M. lésion du tendon du supra épineux, complété par un arthroscanner avec rupture transfixiante tendon supra épineux gauche, opéré le 11 août 2020, en arrêt depuis le 11 août 2020. »
Par courrier du 26 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié à la [4] la prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
La [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2021, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le pôle social a :
- rejeté le recours de la [4] ;
- déclaré opposable à la [4] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;
- condamné la [4] aux dépens.
Par lettre recommandée postée le 5 juillet 2022, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 juin 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 7 août 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de :
- constater qu'à l'issue de ses investigations, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ne l'a pas informée de la mise à disposition des dossiers et des dates pendant lesquelles elle pouvait les consulter et formuler des observations ;
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [I] ;
en conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 7 mars 2019 (date de première constatation médicale de la maladie).
Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] invoque la violation des dispositions de l'article R. 461 ' 9 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le courrier de la caisse du 17 novembre 2020 l'informant de la procédure, a été envoyé en tout début d'instruction, et non pas à l'issue des investigations. Elle reproche à la caisse de l'obliger à s'organiser à l'avance pour se rappeler de la période de mise à disposition du dossier à la consultation.
**
Par conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut à la confirmation du jugement, à l'opposabilité de la décision de prise en charge à la société [4] et au rejet de la demande présentée par cette dernière.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fait valoir qu'elle a informé l'employeur, par courrier du 17 novembre 2020, de la période au cours de laquelle il pourrait consulter le dossier et formuler des observations. Elle considère qu'elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de constater que la cour n'est pas saisie de la question relative au respect de la liste limitative des travaux tranchée en première instance. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives.
S'agissant du respect du principe du contradictoire, l'article R. 461 ' 9 III du code de la sécurité sociale prévoit que : « A l'issue de ses investigations et aux plus tard 100 jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441 ' 14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief [...] ».
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2020 réceptionnée par l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a adressé à ce dernier une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Elle a également informé l'employeur qu'à l'issue de l'étude du dossier, il aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 12 au 23 février 2021, directement en ligne sur le site Internet dédié, et que le dossier restera consultable jusqu'à la prise de décision qui interviendra au plus tard le 4 mars 2021.
Si l'article R.461-9 III susvisé prévoit qu'à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier à disposition de l'employeur, il n'exige à aucun moment de la caisse qu'elle n'informe l'employeur des dates de consultation du dossier et de formulation des observations qu'après la fin desdites investigations.
La société [4] ne peut pas sérieusement soutenir que la pratique adoptée par la caisse consistant à informer l'employeur dès la transmission de la déclaration de maladie professionnelle des suites de déroulement de la procédure d'instruction, est de nature à lui créer des difficultés d'organisation, alors qu'à l'évidence, il est de l'intérêt de l'employeur de connaître au plus tôt les dates de consultation du dossier et de formulation des observations pour lui permettre de s'organiser au mieux et étayer ses éventuelles observations.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance du respect du contradictoire et de l'irrégularité de la procédure d'instruction.
La société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [4] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique