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Cour de cassation, 11 janvier 1990. 88-15.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.368

Date de décision :

11 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Y... X... SILVA, demeurant à Montbrison (Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie n° 422, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X... Silva, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 30 juin 1978, M. X... Silva a été victime d'un accident du travail qui lui a causé des lésions du genou gauche, consolidées le 3 août 1978 ; que le 16 janvier 1985, il a présenté, sur cette même articulation, des phénomènes de blocage qui ont motivé une intervention chirurgicale le 30 janvier 1985 et entraîné des arrêts de travail et des soins prescrits le 14 septembre 1985 ; Attendu que M. X... Silva fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 décembre 1987) d'avoir refusé la prise en charge de ces arrêts de travail et de ces soins au titre de rechute de l'accident initial, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'opération de 1985, de même que les arrêts de travail, ayant été pris en charge au titre de l'accident du travail du 30 juin 1978, l'expert technique ne pouvait, sans se contredire, retenir à la fois que les problèmes actuels de l'assuré étaient ceux qui avaient commencé en 1985 et avaient nécessité l'opération de 1985 ce qui impliquait donc qu'ils étaient la suite de l'accident du 30 juin 1978 et décider que ces mêmes problèmes n'étaient pas la suite de cet accident, et alors, d'autre part, qu'en décidant que l'avis de l'expert technique s'imposait au juge et aux parties, sans rechercher si cet avis n'était pas entaché de la contradiction ci-dessus dénoncée, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le rapport d'expertise ne comportant aucune allusion à la prise en charge administrative de l'opération du 30 janvier 1985, la contradiction alléguée n'est nullement établie en sorte que les juges du fond ont pu estimer que l'avis clair, précis et dépourvu d'ambiguïté de l'expert technique s'imposait à eux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... Silva, envers la caisse primaire d'assurance maladie n° 422 de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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