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Cour de cassation, 22 mai 2008. 07-12.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.213

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, prétendant que lui avaient été dérobés des bons de capitalisation au porteur émis par la société Predica, M. X... a fait opposition au paiement de ceux-ci et obtenu judiciairement de s'en faire délivrer des duplicata sur présentation desquels ces bons lui ont été remboursés, avant que Mme Y..., détentrice des originaux de ces mêmes bons, n'en demande également le remboursement ; que la société Predica ayant refusé d'accéder à cette demande, Mme Y... l'a assignée en paiement et appelé M. X... en intervention forcée ; que la cour d'appel (Paris, 22 décembre 2006), devant laquelle Mme Y... avait conclu à la confirmation du jugement condamnant M. X... à paiement, a rejeté cette demande ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, "qu'il appartient à celui qui le conteste de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace, notamment qu'elle est équivoque ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande au motif qu'elle "n'apporte pas la preuve d'une possession non équivoque" la cour d'appel a mis à la charge de celle-ci une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article 1315 du code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait obtenu remboursement des bons de capitalisation litigieux, conformément aux dispositions des articles L. 160-1 et suivants du code des assurances qui régissent la dépossession par vol de tels bons, les juges du second degré en ont déduit que Mme Y... ne pouvait invoquer une possession non équivoque des originaux de ces bons, de sorte que cette seule possession ne suffisant pas à prouver la propriété revendiquée, elle n'était pas fondée à se prévaloir du droit de créance incorporé à chacun d'eux ; qu'ils ont ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 1 000 euros, d'une part, à M. X..., d'autre part, à la société Predica ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-22 | Jurisprudence Berlioz