Texte intégral
N° RG 23/09022 N° Portalis DBVX-V-B7H-PKQZ
Nom du ressortissant :
[W] [C]
[C]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [C]
né le 30 Décembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [6]
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été édictée par le préfet du Rhône et notifiée à [W] [C] le 09 juillet 2022.
Le 27 mai 2023 [W] [C] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail.
Le 30 novembre 2023 [W] [C] était interpellé à [Localité 7] et placé en garde à vue pour des faits de vol, la procédure faisant l'objet d'un classement code 21 par le Parquet de Vienne.
Le 01 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [W] [C] par le préfet de l'Isère.
Le 01 décembre 2023 le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Dans son ordonnance du 03 décembre 2023 à 11 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 04 décembre 2023 à 12 heures 55, [W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et motive sa requête d'appel comme suit : « Mme. la Préfète n'a pas contacté les autorités espagnoles aux fins d'une demande de reprise en charge dans le cadre du Règlement Dublin ».
Par courriel adressé le lundi 4 décembre 2023 à 14:04 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 décembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Maître Séne, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 04 décembre 2023 à 17 heures 12 qui indique qu'il n'a pas d'observations particulières à faire sur ce dossier.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 décembre 2023 à 21 heures 48 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [W] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que [W] [C] soutient que la préfecture n'aurait pas saisi l'Espagne d'une demande de reprise en charge ce qui s'analyse comme un défaut de diligences et sollicite sa mise en liberté de ce chef ;
Attendu que devant le juge des libertés et de la détention [W] [C] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que les notes d'audience tenues devant le premier juge établissent qu'il a seulement déclaré 'Je vous laisse décider ' ;
Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [W] [C] ne verse au soutien de sa requête aucun élément qui permettrait d'établir qu'il bénéficierait d'une protection en Espagne ;
Qu'en outre aucun élément de la procédure n'établit que l'intéressé aurait fait une demande d'asile en Espagne ; Que [W] [C] n'en parle pas lors de son audition devant les services de police du 30 novembre 2023 au cours de laquelle il précise seulement qu'il a fait 4 mois et 20 jours de prison à [Localité 3], qu'il est sans domicile fixe à [Localité 4], qu'il est entré dans l'union européenne par l'Espagne et qu'il entend rester en France pour construire son avenir ;
Attendu que le fait d'alléguer être entré en Europe par l'Espagne est impropre à caractériser un défaut de diligences de la préfecture alors même qu'il est resté taisant devant le premier juge à ce sujet et n'a jamais argué bénéficier d'une mesure de protection ;
Qu'enfin, son passage à la borne Eurodacc permettra ou pas de vérifier ces dires ce qui conduira la préfecture à engager toutes diligences utiles ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 02 décembre 2023 à 14 heures 55, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d'Algérie de [Localité 4] afin d'obtenir l'identification de [W] [C] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, étant précisé que l'autorité administrative dispose pour l'intéressé d'un relevé VISABIO ;
Que par ailleurs [W] [C] a indiqué dans son audition qu'il avait une carte d'identité algérienne et un passeport algérien qui étaient gardés par un ami qui réside à [Localité 8] ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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