Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
JONCTION N° RG 23/00650 & N° RG 24/00230
N°MINUTE :
Le vingt quatre mai deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [E] [X], juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante
Entre :
Monsieur [C] [S], demandeur, demeurant [Adresse 2],assisté de Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de Valenciennes,
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [R] [H], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2023, M. [C] [S] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord le renouvellement de la prestation de compensation du handicap (PCH) à compter du 1er juillet 2023.
La MDPH lui a notifié la décision de rejet rendue par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées CDAPH le 1er août 2023 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de cette prestation.
Par LRAR réceptionnée le 27 novembre 2023, M. [C] [S], par l’intermédiaire de sa mère, Mme [F] [S], a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la décision de rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) rendue par la CDAPH le 1er août 2023, après avoir effectué un recours administratif préalable le 25 septembre 2023, laissé sans réponse.
Le 29 avril 2024, le conseil de M. [C] [S] a également saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la décision de rejet du 22 février 2024 notifiée le 28 février 2024 pour le même motif.
Les deux recours ont été enregistrés sous les numéros 23/650 et 24/230. Ils feront l’objet d’une jonction.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [L] [K] a été prise le 26 février 2024 en vue de l'audience du 24 mai suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
A l’audience, M. [C] [S] a comparu assisté de sa mère, Mme [F] [S], et de son Conseil. Il explique, par l'intermédiaire de cette dernière, présenter un trouble du spectre de l’autisme entrainant une altération des fonctions mentales psychiques, cognitives et sensorielles entravant son accès à l’autonomie au quotidien. Mme [F] [S] explique que son fils dépend d’elle notamment pour la toilette, l’habillage, les démarches administratives, les déplacements et le soutien psychologique. Elle précise qu’il a un trouble anxieux généralisé avec des troubles de sommeil ; qu’il est apprenti traiteur-charcuterie à [Localité 3] et bénéfice d’un aménagement d’horaires dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à raison de 30h/semaine de 10h à 16h du mardi au samedi, sans heures supplémentaires. Elle indique qu’il était en arrêt maladie jusqu’en mars 2024, précisant que son fils a des difficultés de communication dans le cadre de son activité professionnelle ce que confirme [C] [S]. Elle ajoute qu’il ne sait pas réaliser seules certaines activités.
Elle déclare qu’il doit être aidé, stimulé et accompagné pour de nombreuses tâches du quotidien (accompagnement aux rendez-vous médicaux, tâches administratives, déplacements, habillage, soins personnels) et qu’il présente des difficultés de repérage spatio-temporel rendant les déplacements extérieurs impossibles sans un soutien humain.
Sur question du Tribunal, Mme [F] [S] indique que son fils ne fait l’objet d’aucune mesure de tutelle.
Par observations orales, la MDPH, dûment représentée par un audiencier soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour défaut à agir. Elle indique que le taux a été abaissé le 1er juin 2023 alors qu’il avait été notifié à M. [C] [S] un taux supérieur à 80%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Docteur [L] [K] médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de M. [C] [S] avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 30 janvier 2023 de :
- prendre connaissance des documents médicaux produits relatifs aux examens, soins et traitements, interroger et au besoin examiner la requérante, et, ayant recueilli ses doléances,
- dire si M. [C] [S] présente un handicap entraînant soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles figurant sur la liste du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation de l’annexe 2 - 5 du code de l’action sociale et des familles.
Ce dernier a examiné M. [C] [S] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
Ordonne la jonction des recours 23/650 et 24/230. ;
Déclare la requête de M. [C] [S] recevable ;
Dit que M. [C] [S] est éligible à la prestation de compensation du handicap à compter du 1er juillet 2023, sans limitation de durée, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
Attribue à M. [C] [S] 3 heures journalières d’aide humaine ;
Dit que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap ;
Renvoie M. [C] [S] devant la MDMPH du Nord pour la mise en œuvre de ses droits ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
JONCTION N° RG 23/00650 & N° RG 24/00230
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