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Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-41.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.909

Date de décision :

25 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 7 juillet 1997, en qualité de garde à domicile, selon un contrat à temps partiel, par l'intermédiaire de l'association "Vivre à son domicile", mandataire de Mme Y..., pour travailler au service de cette dernière ; que son contrat de travail a pris fin le 3 février 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et, en dernier état, aux fins de se voir remettre une attestation Assedic ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande à l'encontre de l'association "Vivre à son domicile", alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une association mandatée par des personnes âgées ou handicapées pour rechercher et sélectionner du personnel et accomplir les formalités administratives, sociales et fiscales, se comporte, à l'égard de ce personnel, comme un service organisé au sein duquel elle détermine unilatéralement les conditions de travail, il s'instaure un lien de subordination faisant de l'association le véritable employeur des personnes chargées de missions auprès des personnes âgées ou handicapées ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour exclure tout lien de subordination entre Mme X... et l'association "Vivre à son domicile", à relever que cette dernière avait, conformément au mandat qu'elle avait reçu, établi les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Assedic remis à Mme X... et en affirmant de manière générale qu'il n'était pas établi que l'association ait défini les missions de la salariée et exercé à son égard des prérogatives d'employeur sans examiner concrètement qui, de l'association ou de Mme Y..., déterminait l'ensemble des conditions de travail de la salariée, laquelle faisait pourtant valoir que ses horaires étaient fixés par la directrice de l'association en fonction des besoins des personnes âgées ou handicapées auprès desquelles elle effectuait des missions, qu'avant d'aller chez telle ou telle personne âgée, elle recevait de la directrice des instructions précises sur la nature du travail à accomplir et qu'elle devait remettre périodiquement à l'association une fiche de diligence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2°/ qu'en refusant de tenir compte des conditions dans lesquelles Mme X... effectuait des missions auprès d'autres personnes que Mme Y..., cependant que la salariée se prévalait de ce que l'association "Vivre à son domicile", mandatée par de nombreuses personnes âgées ou handicapées, avait, dans les faits, mis en place une structure correspondant à un service organisé au sein duquel les conditions de travail étaient unilatéralement fixées par elle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ; Mais attendu que la cour d'appel a notamment relevé qu'aux termes du contrat de mandat, Mme Y... s'engageait à assumer seule les obligations légales lui incombant en qualité d'employeur, que le contrat de travail a bien été signé entre celle-ci et Mme X..., qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que l'association se soit comportée comme le véritable employeur, ni qu'elle ait défini elle-même unilatéralement les missions données à la salariée ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner la salariée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que l'action en justice de Mme X... est caractérisée par des revirements successifs de ses prétentions pour aboutir en appel à une seule demande de délivrance d'une attestation Assedic, sans aucune justification de son bien-fondé ; que cette action a ainsi été conduite avec une légèreté blamâble causant un préjudice certain à l'association "Vivre à son domicile" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la défense d'une prétention devant les juges d'appel ne peut constituer un abus lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à l'association Vivre à son domicile, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 4 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ; Condamne l'association Vivre à son domicile et Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de LYON du 29 octobre 2004 en ses dispositions portant condamnation de l'association VIVRE A SON DOMICILE, en tant que véritable employeur de madame X..., d'avoir à délivrer à celle-ci une attestation ASSEDIC, et d'avoir débouté la salariée de ses demandes de ce chef ; AUX MOTIFS QUE l'association VIVRE A SON DOMICILE a reçu de madame Y... le mandat d'effectuer la recherche et la relation du personnel que cette dernière serait susceptible d'employer en qualité de garde-malade salarié, ainsi que la préparation en son nom des opérations de payes, déclarations URSSAF et autres procédures administratives et obligations légales lui incombant en qualité d'employeur ; qu'aux termes du mandat, madame Y... s'engageait à assumer seul les obligations légales lui incombant en qualité d'employeur ; que le contrat à durée indéterminée et à temps partiel du 7 juillet 1997 a bien été signé entre madame Y... et madame X... ; que les bulletins de paie étaient établis par l'association conformément au mandat ; qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ont été établis par l'association pour le compte de madame Y... à l'issue de la relation de travail conformément au mandat ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que l'association ait outrepassé son mandat et se soit comportée comme le véritable employeur de madame X... ; que la circonstance que madame X... ait été mise en relation avec d'autres employeurs par l'intermédiaire de l'association n'établit pas le lien de subordination invoqué mais seulement l'intervention de l'association dans le cadre du mandat qui lui était confié ; qu'il n'est pas établi, en outre, que l'association ait défini elle-même unilatéralement les missions données à la salariée ni qu'elle ait exercé des prérogatives d'employeur à l'égard de madame X... ; que celle-ci est mal fondée à se prévaloir de la qualité d'employeur de l'association VIVRE A SON DOMICILE ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une association mandatée par des personnes âgées ou handicapées pour rechercher et sélectionner du personnel et accomplir les formalités administratives, sociales et fiscales se comporte, à l'égard de ce personnel, comme un service organisé au sein duquel elle détermine unilatéralement les conditions de travail, il s'instaure un lien de subordination faisant de l'association le véritable employeur des personnes chargées de missions auprès des personnes âgées ou handicapées ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour exclure tout lien de subordination entre madame X... et l'association VIVRE A SON DOMICILE, à relever que cette dernière avait, conformément au mandat qu'elle avait reçu, établi les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC remis à madame X... et en affirmant de manière générale qu'il n'était pas établi que l'association ait défini les missions de la salariée et exercé à son égard des prérogatives d'employeur sans examiner concrètement qui, de l'association ou de madame Y..., déterminait l'ensemble des conditions de travail de la salariée, laquelle faisait pourtant valoir (conclusions d'appel, p. 6 à 9) que ses horaires étaient fixés par la directrice de l'association en fonction des besoins des personnes âgées ou handicapées auprès desquelles elle effectuait des missions, qu'avant d'aller chez telle ou telle personne âgée, elle recevait de la directrice des instructions précises sur la nature du travail à accomplir et qu'elle devait remettre périodiquement à l'association une fiche de diligences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en refusant de tenir compte des conditions dans lesquelles madame X... effectuait des missions auprès d'autres personnes que madame Y... cependant que la salariée se prévalait de ce que l'association VIVRE A SON DOMICILE, mandatée par de nombreuses personnes âgées ou handicapées, avait, dans les faits, mis en place une structure correspondant à un service organisé au sein duquel les conditions de travail étaient unilatéralement fixées par elle, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné madame X... au paiement de la somme de 1 500 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE l'action en justice de madame X... est caractérisée par des revirements successifs de ses prétentions pour aboutir en appel à une seule demande de délivrance d'une attestation ASSEDIC, sans aucune justification de son bien-fondé ; que cette action a ainsi été conduite avec une légèreté blâmable causant un préjudice certain à l'association VIVRE A SON DOMICILE ; ALORS QUE le droit d'agir en justice n'est susceptible de dégénérer en abus qu'en cas de faute, dont les juges du fond sont tenus de caractériser les éléments constitutifs ; que la défense d'une prétention devant les juges d'appel ne peut constituer un abus lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante justifiait expressément le besoin qu'elle avait de l'attestation pour faire valoir ses droits auprès des ASSEDIC ; qu'elle avait triomphé dans sa demande en première instance, le Conseil de prud'hommes ayant reconnu que l'association était son véritable employeur et l'ayant condamnée à lui remettre une nouvelle attestation ASSEDIC ; qu'en cause d'appel, madame X... ne demandait que la confirmation de ce jugement ; qu'en estimant cependant que l'exposante avait conduit son action en justice avec une légèreté blâmable de nature à justifier une condamnation pour procédure abusive, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-03-25 | Jurisprudence Berlioz