Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02370
N° Portalis DBV3-V-B7G-VK2X
AFFAIRE :
[L] [O]
C/
S.A.S. LUXE ET TRADITIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 21/00625
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES
M. [S] [F] (Délégué syndical ouvrier)
Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 13/12/2023
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [O]
née le 23 Décembre 1967 à Cote d'Ivoire
Profession : Première gouvernante
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215 - Substitué par Me Nicolas TARDY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. LUXE ET TRADITIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [S] [F] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [L] [O] a été engagée par la société Sin & Stes le 19 octobre 2000 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de femme de chambre, coefficient 150, niveau AP1. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2001.
Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts vers la société Elior, puis vers la société Solitis et enfin vers la société Luxe et traditions suivant avenant du 14 mars 2017, en qualité de chef d'équipe, niveau CE3.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre du 21 octobre 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 novembre 2019.
Par lettre du 15 novembre 2019, la société Luxe et traditions a licencié la salariée pour cause réelle et sérieuse, constituée d'insuffisances professionnelles.
Contestant son licenciement le 18 juin 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Luxe et tradition au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un solde d'indemnité légale de licenciement.
Par jugement en date du 22 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé,
- dit l'article L 1235-3 du code du travail applicable au litige,
- dit l'article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, respectés,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contradictoires,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 25 juillet 2022, Mme [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire que le barème de l'article L 1235-3 du code de travail est contraire aux dispositions de l'article 10 de la convention C 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et par conséquence en écarter l'application,
- condamner la société Luxe et traditions au paiement des sommes suivantes :
* 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 384,11 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Luxe et tradition au paiement des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Luxe et traditions aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées à la cour le 16 janvier 2023, la société Luxe et tradition demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et de condamner Mme [O] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 17 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« [...] Nous avons alors exposé les griefs que nous avons à votre égard à savoir, la qualité de votre travail qui est inférieur aux exigences définies par la société mais aussi votre comportement insatisfaisant et plus particulièrement le non-respect des procédures internes de la société ainsi que les consignes formulées par votre encadrement.
Ces objectifs qualitatifs et les procédures en vigueur au sein de l'entreprise ne sont que le gage de garantir un professionnalisme conforme à nos attentes et à celles de nos clients. Force est de constater qu'à ce jour ce n'est pas le cas, vos insuffisances professionnelles persistent.
1) Concernant la qualité de votre travail
Pour illustrer vos défaillances, en dépit de relances régulières concernant la qualité du contrôle des chambres telles que souhaité par la société, cette dernière n'est toujours pas atteinte comme demandé.
À titre d'exemple et en dernier lieu, le 21 octobre 2019, lors du contrôle contradictoire des chambres 1847'et 1532 et en présence de Monsieur [C], adjoint de la gouvernante générale de l'hôtel Marriott Paris Rive Gauche, Monsieur [N], directeur général de la société luxe et traditions et de Madame [G], directrice d'exploitation, vous avez obtenu respectivement les notes de 19/30 et 18/30, ce pour les raisons suivantes :
contrôle dans la chambre 1847 médiocre
aspect général de la salle de bains
il y avait une masse importante de cheveux dans le siphon du lavabo ;
il y avait des cheveux sur le sol de la salle de bains ;
il y avait des poils collés au pied des toilettes ;
le clapet de la baignoire été mal positionné ;
le verre à dents était maculé de traces de doigts ;
le balai à brosse des toilettes était cassé ;
aspect général de la chambre insatisfaisant
il y avait du lait séché sur la moquette de l'entrée ;
il y avait des traces poussiéreuses sur la télévision ;
la mise en place de la papeterie était désordonnée et le sachet de thé était très sale ;
le miroir de la penderie était maculé de poussière de traces de doigts ;
contrôle dans la chambre 1532 insatisfaisant
aspect général de la salle de bains
il y avait une masse importante de cheveux sur le sol ;
le miroir grossissant de la salle de bain était sale ;
le rideau de douche était noué ;
le clapet de l'avenant n'était pas remis ;
aspect général de la chambre
l'aspiration de la moquette était surfait ;
une taie d'oreiller était trouée ;
il y avait beaucoup de poussière sur le tableau ;
la mise en place de la papeterie était désordonnée et incomplète ;
le miroir de la penderie était maculé de poussière et de traces de doigts ;
les fils des téléphones n'étaient pas cachés ;
les abats-jours étaient à l'envers.
Il est inadmissible qu'avec votre ancienneté sur le site et de votre présence dans la profession de plus de 20 ans, vous puissiez faire un professionnalisme aussi défectueux au sein de la société, sachant qu'en qualité de chef d'équipe, qui plus est de niveau trois, vous devez veiller tout particulièrement au respect des règles élémentaires d'hygiène et en particulier dans la salle de bain.
2) Concernant la qualité de comportement, le respect des consignes et des procédures
le non-respect de vos obligations légales concernant vos horaires de travail :
A votre habitude, lors de votre arrivée au bureau des gouvernantes, vous ne prenez pas la peine de notifier de façon lisible votre heure de prise de poste ni de signer la feuille d'émargement des « gouvernantes ».
En effet, seule votre seule votre heure d'arrivée, et quelquefois vos heures de départ sont notifiées. À aucun moment, vous ne prenez la peine de renseigner précisément vos heures de travail, et ce, en connaissance de la procédure interne en vigueur au sein de la société.
Pire, après une analyse approfondie des feuilles d'émargement de septembre et octobre 2019, il s'avère que vous ne respectez pas vos heures de travail à savoir 9 heures à 17 heures avec une heure de pause non rémunérée, et ce en violation de vos obligations contractuelles.
À titre d'exemple :
courant septembre 2019
en date du 2 septembre 2019, vous êtes arrivée à neuf heures et vous êtes partie à 16h30
en date du 10 septembre 2019, vous êtes arrivée à neuf heures et vous êtes partie à 16h16
en date du 14 septembre 2019, vous êtes arrivée à 10 heures et vous êtes partie à 15h30
en date du 30 septembre 2019, vous êtes arrivée à 9h15 et vous êtes partie à 16 heures.
courant octobre 2019
en date du 1er octobre 2019 vous êtes arrivée à 9h20 et vous êtes partie à 16h30
en date du 7 octobre 2019, vous êtes arrivée à neuf heures et vous êtes partie à 16h20
en date du 22 octobre 2019 que vous êtes arrivée à neuf heures et vous êtes partie à 16h30
en date du 28 octobre 2019, vous êtes arrivée à neuf heures et vous êtes partie à 16h30
Votre attitude est inadmissible et nous ne pouvons pas tolérer que vous ne respectez pas vos horaires de travail, à savoir, 7 heures par jour avec une heure de pause non rémunérée, cinq jours par semaine, d'autant que cet incident perdure malgré les rappels à l'ordre qui vous ont été fait à ce sujet par votre hiérarchie.
Nous ne pouvons que constater votre volonté d'organiser non seulement votre travail à votre guise mais également vos horaires de travail.
Le non-respect de vos missions dans le cadre de vos fonctions, à savoir le contrôle des chambres
En date du 21 octobre 2019, vous aviez en charge le contrôle de la chambre 1532.
Comme l'indique la lecture de serrure, vous êtes rentrés dans sa chambre à 10h10.
À 10h11, soit une minute après être entrée dans la chambre, vous saisissez le téléphone pour taper un code qui passe automatiquement la chambre « Vacant Dirty » à savoir sale, à une chambre «Vacant inspected », c'est-à-dire contrôlée, dans le logiciel de l'hôtel Marriott Paris Rive Gauche.
Vous indiquez sur votre planche travail le besoin de l'intervention du service technique concernant une balle tombée dans l'entrée de la chambre.
Une minute après, soit à 10h12, vous changez le statut de la chambre 'Vacant inspected' dans le logiciel de l'hôtel Mariott Paris Rive Gauche, compte tenu du problème technique vous avez constaté en entrant, ce qui démontre votre manque d'attention.
Nous vous confirmons que le contrôle d'une chambre en moins d'une minute ne peut que démontrer un manque de sérieux dans l'accomplissement de vos tâches, votre erreur de code démontre un manque d'attention.
Ce manquement a vos fonctions en qualité de chef d'équipe vient étayer l'absence de résultats qualitatifs constatés lors du contrôle contradictoire et dont les griefs vous sont reprochés en page 2.
le non-respect des consignes de votre encadrement :
Lorsque votre encadrement vous croise dans les étages, elle vous fait part de son insatisfaction du contrôle de cette chambre et vous demande de prendre les initiatives nécessaires afin de respecter les attentes qualitatives de la société celle de notre client, l'hôtel Marriott Paris Rive Gauche à savoir, faire retourner la femme de chambre afin qu'elle corrige les éléments non conformes au cahier de charges.
Vous retournez à la chambre 1532 à quatre reprises, à savoir après 13h32, 13h33, 13h36 et 14h54 mais à aucun moment la femme de chambre n'est revenue dans la chambre puisqu'à aucun moment la femme de chambre n'insère son passe pour ouvrir la porte de la chambre.
Nous ne pouvons que constater que la procédure qui est de faire revenir les collaborateurs à l'origine du nettoyage de la chambre non conforme n'est pas respectée malgré nos demandes orales.
De notre entretien du 4 novembre 2019, vous avez apporté les éléments suivants :
concernant la qualité de votre travail et le respect des procédures notamment pour le contrôle de la chambre 1532
Lors de votre entretien, vous avez confirmé que vous avez contrôlé la chambre 1532 après le passage du service technique.
Ce point n'est pas contesté mais votre défense n'apporte aucune réponse par rapport à ses reproches à savoir un contrôle chambre en une minute et une attention flagrante dans l'exercice de vos fonctions.
Par conséquent, les éléments reprochés ci-dessus concernant la qualité de votre travail le non-respect des procédures de la chambre 1532 sont bien fondés.
Concernant le respect de vos heures de travail
De façon invraisemblable, vous soutenez respecter vos heures de travail, voir même faire des heures supplémentaires.
Vous nous indiquez que vous avez des problèmes le dimanche en fonction du trafic des transports en commun, raison pour laquelle vous avez du retard mais que vous respectez vos horaires.
À titre d'exemple, vous nous avez transmis un justificatif des transports concernant des perturbations de trafic daté du 3 novembre 2019 pour expliquer la raison de votre arrivée à 9h45.
Nous vous confirmons notre étonnement sachant que vous indiquez sur la feuille d'émargement votre arrivée à 8h40 et que comme à votre habitude vous n'avez pas indiqué votre heure de sortie, ni signé cette fin d'émargement conformément à vos obligations.
Par conséquent, nous vous confirmons également que les éléments reprochés ci-dessus concernant la qualité de votre comportement et plus particulièrement le non-respect de vos heures de travail sont bien fondés.
Concernant les autres griefs qui vous sont reprochés, vous n'avez pas donné d'explications.
Nous vous confirmons que votre attitude est inadmissible et nous ne pouvons pas tolérer que vous ne respectiez pas les consignes et procédures internes de la société, d'autant que cette attitude est loin d'être isolée et que de nombreux rappels à l'ordre écrit et oraux vous ont été faits à ce sujet depuis plusieurs mois.
En dernier lieu, le 7 mai 2019, une notification de mise à pied vous a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception pour non-respect des consignes et des procédures du contrôle des chambres qui vous sont attribuées dans le cas de vos fonctions (non-respect des procédures relatives au contrôle et au rendu des chambres).
À ce titre, nous vous avons rappelé dans ledit courrier que plusieurs rappels écrits vous avaient été notifiés, à savoir :
un rappel de procédure en juillet 2017 sur la qualité de votre comportement,
rappel procédure en octobre 2017 sur la qualité de votre comportement,
un rappel de procédure collectif en décembre 2017 sur les contrôles contradictoires,
un avertissement en mars 2018 sur la qualité de votre travail,
un avertissement en juin 2018 sur la qualité de votre travail,
Vous n'avez contesté aucun rappel de procédure, avertissement et mise à pieds qui vous ont été notifiés.
Force est de constater que malgré votre expérience dans le secteur de la propreté de plus de
20 ans (ancienneté reprise en votre contrat de travail), et malgré nos remarques, vous persistez à faire preuve d'un manque de professionnalisme avéré et fournissez un travail de plus en plus médiocre, alors même que vous avez déjà su prouver vos capacités en qualité de chef d'équipe.
Cette situation est d'autant plus anormale quand date du 28 janvier 2018, nous vous avons adressé une lettre de félicitations, travail fourni étant conforme à nos attentes et à celles de notre client.
Les explications que vous nous avez apportées au cours de l'entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation de la réalité de vos manquements répétés à vos obligations professionnelles et de la qualité insuffisante des prestations réalisées.
Cette situation est d'autant plus intolérable en date du 24 août 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, nous vous avons déjà interpellé et sensibilisé sur une insuffisance professionnelle, à savoir le contrôle des chambres et votre comportement.
Une telle attitude révèle un manque de professionnalisme manifeste et un désintérêt patent pour l'exercice de vos fonctions, alors même que vous connaissez parfaitement les responsabilités assignées à la tenue de votre poste est donc ce que nous sommes en droit d'attendre de vous dans le cadre de vos fonctions.
En outre, les manquements et négligences que vous commettez dans le cadre de la réalisation de vos missions nous contraignent à reprendre le travail que vous avez réalisé et expose notre société aux insatisfactions de l'hôtel Marriott Paris Rive Gauche concernant la qualité des prestations fournies.
La faible qualité du travail fourni et le désintérêt dont vous faites preuve quant à la bonne réalisation de vos fonctions traduisent une incapacité durable à exécuter les missions qui vous incombent de manière satisfaisante et caractérisent votre insuffisance professionnelle'.
La salariée indique que les griefs ne sont pas établis et sérieux et qu'en réalité l'hostilité de son nouvel employeur après transfert de son contrat de travail s'est exacerbée du fait de son engagement syndical.
L'employeur soutient que le licenciement de la salariée est fondé sur des griefs constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, la salariée disposant, en outre, d'un dossier disciplinaire conséquent.
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.
La lettre de licenciement reproche en substance à la salariée les deux griefs suivants:
l'insuffisante qualité de son travail,
la qualité de comportement, le respect des consignes et des procédures.
S'agissant du grief tiré de l'insuffisante qualité du travail de la salariée, l'employeur lui reproche, lors du contrôle hebdomadaire du 21 octobre 2019, d'avoir effectué un contrôle médiocre dans la chambre 1847 et insatisfaisant dans la chambre 1532, les deux chambres étant placées sous sa supervision. Il produit une fiche relative à ce contrôle qualité hebdomadaire faisant apparaître les insuffisances relevées dans le ménage effectué dans les deux chambres correspondant aux éléments figurant dans la lettre de licenciement et justifiant la note obtenue de 19/30 et de 18/30.
La salariée indique qu'elle a, chaque jour, 126 chambres à contrôler situées sur deux étages, comprenant la suite présidentielle et six suites classiques, lesquelles sont nettoyées par les femmes de chambre, soit plus de 500 chambres par semaine selon le taux de remplissage de l'hôtel et les mouvements de clientèle, qu'ainsi une propreté insuffisante dans deux chambres, sur l'ensemble des contrôles effectués n'est pas significative. Elle ajoute concernant la chambre 1847, qu'après être retournée dans la chambre en compagnie de la femme de chambre qui l'avait nettoyée, elle n'a pu constater que quelques points de détail détectés après une recherche excessivement approfondie. Concernant la chambre 1532, elle précise que le contrôle a eu lieu alors que la chambre n'avait pas été entièrement vérifiée puisqu'elle avait reçu un appel lui demandant d'organiser le contrôle de la chambre 1802 en priorité et qu'elle est ensuite revenue dans la chambre 1532 pour la contrôler et a elle-même rectifié ce qui était nécessaire et a aspiré la poussière qui était tombée du fait du remplacement de la dalle de plafond.
Au vu de ces éléments, l'insuffisante qualité du contrôle de deux chambres par la salariée, qui est contestée par cette dernière, n'est pas suffisamment significative pour caractériser un travail de qualité insuffisante. Ce grief ne peut donc être retenu.
S'agissant du grief tiré de la qualité du comportement, du respect des procédures et des consignes, il est fait reproche à la salariée de ne pas avoir respecté ses obligations concernant ses horaires de travail.
Cependant, concernant les trois retards d'arrivée le matin, la salariée produit des bulletins de retard pour le 30 septembre 2019 (arrivée à 9h15), le 1er octobre 2019 (arrivée à 9h20) émis par la SNCF relatifs à la ligne D et à des perturbations, deux de ces retards étant justifiés. En outre, la salariée indique qu'il était d'usage pour la plupart des femmes de chambre et gouvernantes de ne pas prendre l'heure de pause méridienne et de partir un peu avant 17h le soir, que la direction ne lui a jamais reproché cet usage, l'employeur contestant ce point sans apporter le moindre élément, et que souvent elle a dû rester au-delà de 17h en raison de la charge de travail et des départs tardifs de clients comme consigné dans les feuilles d'émargement qui font effectivement apparaître quelques départs après 17h de la salariée. Au surplus, ces absences de respect des horaires par la salariée ne caractérisent pas de sa part une difficulté à exercer sa prestation. Ce grief doit donc être rejeté.
Concernant le non-respect des missions de la salariée dans le cadre du contrôle des chambres, l'employeur s'appuie à nouveau sur le contrôle effectué le 21 octobre 2019 relativement à la chambre 1532, faisant grief à la salariée d'avoir activé le code de contrôle du téléphone de façon erronée, d'avoir contrôlé rapidement la chambre faisant preuve d'un manque de sérieux et d'attention, de ne pas avoir fait retourner la femme de chambre dans la chambre afin qu'elle change les éléments non conformes. La salariée explique qu'elle tape sur le téléphone le code identifiant la chambre comme 'propre' en commençant son inspection visuelle, ce qui lui permet habituellement un gain de temps et de ressortir directement lorsqu'elle termine son inspection par la salle de bain qui est près de la porte d'entrée, qu'elle a alors reçu un appel téléphonique pour intervenir dans une autre chambre et a retapé le code identifiant la chambre en 'sale' avant de ressortir, qu'elle a croisé le technicien et lui a montré la dalle à changer au plafond, qu'elle est ensuite revenue et a elle-même rectifié ce qui était nécessaire, qui selon elle était plus rapide que de faire revenir une femme de chambre et a aspiré la poussière qui était tombée suite au remplacement de la dalle. Il s'en déduit que l'absence de respect strict de la procédure et de consignes par la salariée est justifié par cette dernière et ne constitue pas un élément caractérisant une insuffisance professionnelle.
Au vu des éléments produits par chacune des parties , le licenciement de Mme [O] n'est pas fondé sur une insuffisance professionnelle avérée, en l'absence de grief établi et sérieux à son encontre alors que la salariée présente une ancienneté de plus de dix neuf ans. Il est, par conséquent, dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017'1387 du 22 septembre 2017, puisqu'elles ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de plus de 19 ans et qui est âgée de 51 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et quinze mois de salaire brut.
La salariée justifie être inscrite à Pôle emploi au 13 novembre 2020 et percevoir l'allocation de retour à l'emploi. Elle indique travailler dans le cadre de contrats à durée déterminée depuis juillet 2021.
Il sera alloué une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [O] qui percevait une rémunération brute de 2 421,8 euros avant son licenciement.
La société Luxe et traditions doit donc être condamnée à payer cette somme à Mme [O] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-1, L. 1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement de 12 193,17 euros, supérieure à l'indemnité de licenciement d'un montant de 8 809,06 euros réglée par l'employeur calculée sur la base de l'article 4.11.3 de la convention collective applicable, l'employeur ne justifiant pas de l'ancienneté très faible qu'il a retenue pour calculer l'indemnité légale de licenciement en raison d'absences alléguées.
Par conséquent, la société Luxe et traditions doit être condamnée à payer à Mme [O] une somme de 3 384,11 euros au titre du solde d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Luxe et traditions aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Largement fondé, l'exercice par l'appelante de son droit d'appel ne caractérise a fortiori pas une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte.
La société Luxe et traditions sera déboutée de sa demande d'amende civile.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
La société Luxe et traditions succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à Mme [O] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [L] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Luxe et traditions à payer à Mme [L] [O] les sommes suivantes:
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 384,11 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonne le remboursement par la société Luxe et traditions à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à Mme [L] [O] dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute la société Luxe et traditions de sa demande d'amende civile,
Condamne la société Luxe et traditions aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Luxe et traditions à payer à Mme [L] [O] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,