Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant Pont au Roy, 29119 Chateauneuf-du-Faou,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de Mme Lucienne A..., divorcée Le Corre, demeurant Lycée de Cornouailles, 29000 Quimper,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Angers du 2 avril 1999, rendu sur renvoi après cassation (Cour de Cassation, 1re Chambre civile, 16 décembre 1997, p ourvoi n° K 96-10.559) qui l'a déboutée de ses demandes formées contre Mme A..., ex-épouse Le Corre en remboursement du prêt du 7 septembre 1984 consenti à M. Z... ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à Mme A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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