Texte intégral
N° RG 23/02792 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XU3R
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
50G
N° RG 23/02792
N° Portalis DBX6-W-B7H- XU3R
Minute n°2024/
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATON INTERCOMMUNALE [Localité 2] METROPOLE
C/
[P] [T] [R] épouse [O]
[U] [S] [O]
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS ELIGE BORDEAUX
AARPI ENCYCLIES AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Greffier : Monsieur ROUCHEYROLLES,
DEBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE [Localité 2] METROPOLE ci-après ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 2] METROPOLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [P] [T] [R] épouse [O]
née le 18 Mars 1944 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent NEVEUX de l’AARPI ENCYCLIES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [S] [O]
né le 29 Mars 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent NEVEUX de l’AARPI ENCYCLIES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentée le 24 Mars 2023 par l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE [Localité 2] METROPOLE à l’encontre de Madame [P] [T] [O] née [R] et de Monsieur [U] [S] [O] aux fins de :
- juger que la vente d’un terrain nu en état de trottoir figurant ainsi au cadastre : Section [Cadastre 4], lieudit [Adresse 1], surface 00 ha 00 a 19 ca entre les époux [O] et [Localité 2] METROPOLE est parfaite
- dire et juger [Localité 2] METROPOLE propriétaire d’un terrain nu en état de trottoir figurant ainsi au cadastre : Section [Cadastre 4], lieudit [Adresse 1], surface 00 ha 00 a 19 ca par document d’arpentage du 16 mars 2020
- ordonner que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété et sera publié au service de la publicité foncière (SPF) et servir à toutes les démarches que [Localité 2] METROPOLE accomplira pour garantir ses droits de propriétaire
- condamner solidairement Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens et 1500 € sur le fondement de l’article 700 CPC
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu la fixation d’un calendrier de procédure le 26 Mai 2023 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 13 Octobre 2023 aux fins de médiation judiciaire désignant [Localité 2] MÉDIATION pour y procéder ;
Vu la désignation de Maître Messaouda GACEM selon courriel du 27 Octobre 2023 ;
Vu le compte rendu de mission du 29 Mars 2024 constatant l’absence d’accord des parties ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 Septembre 2024.
Vu les conclusions de désistement de l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 2] METROPOLE reçues au Greffe par RPVA le 03 Octobre 2024 ;
Vu le message RPVA du Conseil des époux [O] du 07 Octobre 2024 qui s’en rapporte à justice ;
Vu les articles 384, 385, 394, 395 et 399 du Code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 2] METROPOLE à l’égard de Madame [P] [T] [R] épouse [O] et de Monsieur [U] [S] [O], le Conseil du demandeur précisant à l’audience de ce jour que les parties ont signé un acte notarié ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’action de L’ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 2] METROPOLE à l’encontre de Madame [P] [T] [R] épouse [O] et de Monsieur [U] [S] [O] ;
CONSTATE l’extinction de l’action et le dessaisissement du Tribunal ;
DISONS que l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 2] METROPOLE conservera la charge des dépens, sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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