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Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-43.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.328

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de l'Association pour l'enseignement des disciplines économiques et du praticien, dont le siège est ... (13e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboise, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association pour l'enseignement des disciplines économiques et du praticien, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-1 du Code du travail, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été embauché le 15 octobre 1980 en qualité de professeur de droit par l'Association pour l'enseignement des disciplines économiques et du praticien par un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée de l'année scolaire ; que son contrat a été reconduit les années suivantes jusqu'en 1987 et que son employeur a décidé de ne pas poursuivre les relations contractuelles au cours de l'année scolaire 1987-1988 ; Attendu que, pour débouter M. Z... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de salaire en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas sérieusement contestable que, dans le secteur de l'enseignement, l'usage du contrat de travail à durée déterminée est particulièrement répandu, sinon à l'égard des personnels permanents, tels ceux affectés à des tâches administratives ou à des travaux d'entretien, mais, en tous cas, à l'égard des membres enseignants eux-mêmes, généralement engagés par des contrats dont les modalités peuvent présenter des différences, mais qui sont habituellement conclus après la fin d'une année scolaire pour la durée de la suivante, et qu'en tous cas, M. Z... n'établit pas que dans ce secteur d'activité, c'est l'usage contraire qui serait suivi ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si un contrat à duré déterminée peut être conclu pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée dans les secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-2 du Code du travail, seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée et non des enseignements dispensés de façon permanente dans un établissement, sans autre interruption que celle des vacances scolaires, et qu'en décidant le contraire, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait occupé un emploi permanent pendant sept ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'Association pour l'enseignement des disciplines économiques et du praticien, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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