Cour d'appel, 24 septembre 2002. 01/03540
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/03540
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002 Cinquième Chamb Prud'Hom ARRET RG: 01/03540 S.A.R.L. PREST'TRANS C/ M. Eric X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU Y... : Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Mme Brigitte Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2002 ARRET: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibré, l'audience publique du 24 Septembre 2002, date indiquée l'issue des débats: 17 septembre 2002 [**][**] APPELANTE : S.A.R.L. PREST'TRANS représentée par Monsieur Yves-Marie A..., Gérant Kerlouùt Route de Plougourvest 29400 LANDIVISIAU comparant en personne, assisté de Me Bernard MASSON, avocat au barreau de RENNES INTIME: Monsieur Eric X... 40 Route de la Gare 29400 LANDIVISIAU représenté par M. B... (Délégué syndical ouvrier) EXPOSE DES FAITS Engagé en qualité de chauffeur poids lourds le 12 février 1996 par l'E.U.R.L LE BRAS, Eric X... .dont le contrat de travail a été transféré en septembre 1999 la S.A.R.L. PREST'TRANS, a été licencié par cette dernière le 14 décembre 1999 pour faute grave avec mise pied conservatoire à compter du 2 décembre 1999 pour ne pas avoir surveillé la jauge de son réservoir, avoir simulé une panne de gas oil et enfin cumulé des activités non compatibles avec le repos minimal exigé. Contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi le Conseil des Prud'hommes de MORLAIX qui, dans un jugement en date du 20 avril 2001 ,a fait droit la plupart de ses prétentions, lui accordant au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes : - 24.630 francs ou 3.754,82 euros : indemnité de préavis - 2.463 francs ou 375,48 euros : congés payés afférents - 30.000 francs ou 4.573,47 euros : dommages et intérêts pour préjudice moral - 6. 157.50 francs ou 938,70 euros : salaire sur mise à pied
conservatoire - 615.75 francs ou 193,87 euros : congés payés afférents - 4.900 francs ou 747 euros : indemnité de licenciement - l. 500 francs ou 228,67 euros : sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . en ordonnant par ailleurs le remboursement aux ASSEIC des indemnités de chômage dans la limite de trois mois de salaire. MOYENS des PARTIES APPELANTE . la S.A.R.L. PREST'TRANS fait valoir que, contrairement ce qui a été retenu, le licenciement entrepris est motivé au regard des fautes graves commises par le salarié ; que dès lors le jugement devra être infirmé et ce dernier condamné au paiement d'une somme de 2.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . INTIME , Eric X... , estimant que son licenciement est injustifié , conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant des dommages et intérêts qu'il porte la somme de 70.000 francs, y additant en outre une réclamation de 2.500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Pour un plus ample exposé des faits , de la procédure et des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement . DISCUSSION Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige , il est reproché au salarié , les griefs suivants: [* avoir te 19 novembre 1999, omis de reconstituer réserve en carburant de son véhicule Considérant que c'est par de justes motifs que le Conseil des Prud'hommes a écarté ce premier grief dans la mesure où même si le salarié a pu mal apprécié le niveau de la jauge du réservoir de sorte qu'il s'est trouvé en panne , ce fait ne saurait aucunement caractériser une faute grave , et ce d'autant que l'employeur ne conteste pas lui avoir tardivement donné des instructions prorogeant le kilométrage de tournée ; *] avoir le 29 novembre 1999 simulé une
panne Considérant qu'à l'instar du grief précédent, ce reproche ne saurait caractériser une faute grave , aucun élément ne démontrant que la défaillance technique dont le salarié a téléphoniquement fait part à son employeur ait été simulée , l'explication selon laquelle il a personnellement procédé la réparation étant tout fait plausible ; Que si l'attitude de Eric X... est critiquable en ce sens qu'il aurait dû tenir l'entreprise informée de l'évolution de la situation , celle ci ayant en vain fait appel à un service de dépannage , ce comportement léger et blâmable ne peut pour autant revêtir le caractère de gravité reproché ; * d'avoir cumulé des activités non compatibles avec les règles du repos minimal requises pour la conduite d'un véhicule poids lourds Considérant que l'employeur ne peut reprocher au salarié d'avoir le 12 novembre 1999 à 13 h déclaré devant témoin" son intention de se coucher dès le retour son domicile" au motif qu'il "devait animer une soirée durant toute la nuit", dans la mesure où la réalité de cette soirée n'est pas rapportée, le fait que Eric X..., qui ne le conteste pas, se soit livré parallèlement une activité de disc jockey dans une discothèque - ce qui était son droit le plus strict - n'étant pas suffisant pour convaincre de ce que ce jour là, il n'aurait pas été, du fait de ladite activité, en état de conduire ; Considrant en conséquence qu'aucun des faits n'étant de nature légitimer, fût ce une cause réelle et sérieuse de licenciement la mesure entreprise est , comme l'a , à bon droit jugé le Conseil des Prud'hommes dépourvue de tout fondement; Que les dommages et intérêts alloués ayant été correctement évalués , la décision déférée sera sur leur montant également confirmée, le salarié pouvant en sus prétendre aux indemnités de préavis et de licenciement, au rappel de salaire sur mise à pied et aux congés payés afférents qui lui ont été octroyés ; Considérant qu'il se verra en outre allouer , au titre de ses frais
non répétibles d'appel une indemnité de 500 euros; PAR CES MOTIFS La COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE en outre la S.A.R.L. PREST'TRANS à régler au salarié une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau de de Procédure Civile qui s'ajoutera à celle fixée en première instance sur ce fondement et condamne aux dépens.
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