Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03988 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5YP
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2024, à 14h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [I] [W]
né le 03 septembre 2004 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Coralie Bertro avocat de permanence, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 12 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2024, à 12h07, par M. [L] [I] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [I] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Réponse de la cour :
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces conditions ne sont pas cumulatives entre elles.
En l'espèce, s'agissant de la menace à l'ordre public invoquée par l'administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l'objet d'une appréciation in concreto tirée d'un ensemble d'éléments laissant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l'étranger pour l'ordre public. Si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature à elle scule à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CF: 16 mars 2005 n° 269313. CE 12 lévrier 2014 n° 365644). L'appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre publie (CF. 7 mai 2015 n 389959).
Or, au-delà des éléments relevés par l'ordonnance entreprise, dont la cour reprend expressément la motivation, il ressort des pièces de la procédure que M. [L] [W] a été interpellé et placé en garde à vue le 28 juin 2024 pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours ; qu'à l'inverse de son argumentation, il fait l'objet d'une décision pénale par le tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2024 d'interdiction de paraître dans le [Localité 1] ; qu'il y était pourtant présent lors de la commission des faits du 28 juin 2024 pour y avoir à tort ou à raison été interpellé; qu'ainsi, il ressort de cet élément récent que l'appelant ne respecte pas la décision judiciaire pénale prononcée à son encontre, de sorte que la menace pour l'ordre public est actuelle, réelle et particulièrement grave.
En l'absence de nécessité de cumul des conditions, il n'y a lieu d'examiner la question de la délivrance des documents de voyage à bref délai.
Dès lors l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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