Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/06095
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06095
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06095 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15279
APPELANTE :
ASSOCIATION LANGUEDOCIENNE DE SENSIBILISATION AU RISQUE INCENDIE prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 3]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
AESIO SANTE MEDITERRANEE, Union mutualiste régie par le Livre III du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 444 270 326, ayant son siège sis [Adresse 1], à [Localité 5], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me de VERDELHAN, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
L'union Mutualiste AESIO Santé Méditerranée est un organisme en charge de la gestion de divers établissements de santé, notamment de la clinique [Localité 4] à [Localité 5]. Elle a conclu le 22 avril 2011 un contrat de location de matériel auprès de l'Association Languedocienne de Sensibilisation au Risque Incendie ayant pour objet 27 structures modulaires, dont cette dernière est propriétaire, permettant à cette clinique de poursuivre les consultations externes et l'extension de ses urgences.
Fin avril 2021, l'Union Mutualiste AESIO a manifesté sa volonté de rompre cette convention.
Le 7 juillet 2021, l'AESIO a fait assigner l'ALSRI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel par ordonnance du 2 septembre 2021 a :
' ordonné à l'ALSRI de communiquer sous astreinte à AESIO dans un délai de 72 heures un lieu de livraison de l'ensemble des modulaires, ledit lieu devant être situé dans un périmètre de 35 kilomètres autour du site de la clinique,
' de communiquer sous astreinte à AESIO dans un délai de 72 heures un lieu de livraison de l'ensemble des modulaires, ledit lieu devant être situé dans le même périmètre que précédemment,
' autorisé la clinique à engager les formalités administratives nécessaires à l'évacuation et à procéder à cette évacuation des structures,
' condamné l'ALSRI à verser à AESIO une provision de 20'000 € en remboursement de la provision pour frais d'enlèvement,
' condamné l'ALSRI à verser à AESIO la somme de 1800 € par mois à titre de provision pour l'occupation des lieux à compter du 1er juin 2021 jusqu'à complète évacuation des structures modulaires,
' rejeté toutes autres demandes, étant précisé que l'ALSRI avait sollicité reconventionnellement au cours de cette instance, la désignation d'un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins notamment d'examiner les 27 structures modulaires, de relever les dégradations et les équipements manquants sur les matériels, d'évaluer les travaux de remise en état ainsi que les techniques de retrait des structures modulaires, d'en estimer le coût et de chiffrer la valeur des structures si la remise en état ou le retrait s'avérait l'un ou l'autre impossible.
Le 3 août 2022 l'ALSRI a fait assigner à AESIO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir au visa de l'article 835 du code de procédure civile condamner la société AESIO à lui restituer sous astreinte les 27 structures modulaires litigieuses, l'ALSRI ayant également présenté oralement une demande de désignation d'un expert judiciaire.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 16 mars 2023, le juge des référés a :
' rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société AESIO au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,
' déclaré irrecevable la demande d'expertise de l'ALSRI comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2021,
' débouté AESIO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamné l'ALSRI à payer à la société AESIO une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt du 21 décembre 2023, saisie d'un appel sur sa demande d'expertise, la Cour a confirmé la décision.
Agissant en exécution de l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, en date du 2 septembre 2021, signifiée le 5 novembre 2021, devenue définitive, AESIO Santé Méditerranée a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 1er août 2022 à l'Association Languedocienne de Sensibilisation au Risque Incendie (ALSRI) et a fait pratiquer une saisie entre ses propres mains de 25 structures modulaires le 19 août 2022, saisie dénoncée le 29 août 2022.
Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2022, l'ALSRI a fait assigner AESIO devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de contestation de la saisie des structures modulaires réalisée le 19 août 2022. Elle a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise pour évaluer les dégradations commises sur les 27 structures modulaires, évaluer le coût des réparations, chiffrer la valeur des structures.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 13 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté l'Association Languedocienne de Sensibilisation au Risque Incendie de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'Association Languedocienne de Sensibilisation au Risque Incendie à la somme de 5 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné l'Association Languedocienne de Sensibilisation au Risque Incendie aux entiers dépens,
- condamné l'Association Languedocienne de Sensibilisation au Risque Incendie à verser à AESIO Santé Méditerranée la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Le 13 décembre 2023, l'Association Languedocienne de Sensibilisation au Risque Incendie a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 20 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2024 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
L'Association Languedocienne de Sensibilisation au Risque Incendie conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau de:
- nommer tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de :
- examiner les 27 structures modulaires louées de marque Portakabin sises à la clinique [Localité 4] au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
- relever les dégradations et les équipements manquants sur les matériels et les aménagements à restituer ;
- évaluer les travaux de remise en état selon les termes de la convention et en estimer le coût ;
- chiffrer la valeur de 27 structures modulaires équivalentes, si la remise en état, et/ou leur retrait, s'avéraient l'un ou l'autre impossible ;
- juger que la somme pouvant être poursuivie par AESIO Santé Méditerranée contre l'association ALSRI se limite au montant de 20.000 euros ;
- condamner AESIO Santé Méditerranée à payer à l'association ALSRI un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner AESIO Santé Méditerranée à payer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'appelante conclut que tout juge peut ouvrir une telle mesure d'instruction in futurum conformément aux articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile, même d'office.
Il s'agit d'une mesure conservatoire conforme à l'article L 213-6 du Code de Procédure Civile. Elle a pour origine un acte d'exécution pratiqué le 19 août 2022 (pièce 10), de sorte que le Juge de l'exécution est seul compétent.
Elle ajoute que l'acte de saisie critiqué liquide un montant mensuel de loyers à la charge de l'association ALSRI. Or dès le 6 septembre 2021, l'appelante a indiqué un lieu de stockage conformément à l'ordonnance. Conséquemment, l'acte de saisie critiqué ne peut liquider et être pratiqué pour obtenir le recouvrement de la somme de 36.200 euros, mais la somme de 20.000 euros.
L'AESIO Santé Méditerranée demande à la Cour de:
A titre principal
- juger irrecevable l'appel interjeté par l'Association Languedocienne de Sensibilisation au risque Incendie à l'encontre du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 13 novembre 2023 ;
- débouter l'Association Languedocienne de Sensibilisation au risque Incendie à de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à juger l'appel de l'Association Languedocienne de Sensibilisation au risque Incendie recevable:
- juger irrecevables les demandes de l'Association Languedocienne de Sensibilisation au risque Incendie ;
- confirmer partiellement le jugement du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 13 novembre 2023 ;
- rectifier l'omission matérielle du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 13 novembre 2023 en ce qu'il n'a pas précisé que la somme de 5.000 euros doit être versée à AESIO Santé Méditerranée à titre de dommages-intérêts, et rectifier comme suit ce chef du dispositif :
- « Condamne l'Association Languedocienne de Sensibilisation au Risque Incendie à verser la somme de 5.000 euros à AESIO Santé Méditerranée à titre de dommages-intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile» ;
- débouter l'Association Languedocienne de Sensibilisation au risque Incendie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire, si la Cour venait à juger l'appel de l'Association Languedocienne de Sensibilisation au risque Incendie recevable et à juger recevables les demandes d'expertise et de réduction de la somme pouvant être poursuivie:
- juger mal fondées les demandes de l'Association Languedocienne de Sensibilisation au risque Incendie ;
- confirmer partiellement le jugement du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 13 novembre 2023 ;
- et réctifier sur ce dernier point l'omission matérielle du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 13 novembre 2023 en ce qu'il n'a pas précisé que la somme de 5.000 euros doit être versée à AESIO Santé Mediterranée à titre de dommages-intérêts, et rectifier comme suit ce chef du dispositif :
- « Condamne l'Association Languedocienne de Sensibilisation au Risque Incendie à verser la somme de 5.000 euros à AESIO Santé Mediterranée à titre de dommages-intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile» ;
- débouter l'Association Languedocienne de Sensibilisation au risque Incendie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à juger l'appel de l'Association Languedocienne de Sensibilisation au risque Incendie recevable et à faire droit à la demande d'expertise ;
- dire que l'expert désigné devra effectuer sa mission dans un délai d'un mois à compter de sa désignation ;
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de l'Association Languedocienne de Sensibilisation au risque Incendie ;
- dire que l'Association Languedocienne de Sensibilisation au risque Incendie devra consigner les frais d'expertise dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de l'avis de consignation faute de quoi l'ordonnance désignant l'expert sera caduque ;
En tout état de cause et y ajoutant,
- condamner l'Association Languedocienne de Sensibilisation au risque Incendie à payer à AESIO Santé Mediterranée la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la procédure abusivement engagée devant la Cour d'appel de Montpellier ;
- condamner l'Association Languedocienne de Sensibilisation au risque Incendie à payer à AESIO Santé Méditerranée la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
Elle conclut :
- que l'appel est tardif, pour avoir été formé le 13 décembre 2023, soit plus de 15 jours après réception de la notification par lrar le 16 novembre 2023.
- que s'agissant de mesures d'instruction ordonnées par le Juge de l'exécution, la jurisprudence
précise expressément que, dès lors qu'une demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci,
- que le juge de l'exécution ne peut modifier le la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, et qu'en l'espèce le juge des référés avait refusé d'ordonner une expertise,
- que la mesure d'expertise n'est pas une mesure conservatoire au sens de l'article L.213-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
- que la saisie ne pouvait être cantonnée à la somme de 20.000 €, le juge de l'exécution ayant avec raison considéré que l'indemnité d'occupation des lieux résultait du titre.
Au soutient de sa demande dommages et intérêts en première instance et en appel, elle invoque la multiplicité des procédures intentées à son encontre par l'appelant qui s'acharne sans développer de moyens sérieux.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte de l'article 964 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963 du Code de procédure civile.
En l'espèce, malgré les rappels effectués par le greffe de la Cour, L'Association Languedocienne de Sensibilisation au Risque Incendie ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte que son appel est irrecevable.
Il convient de constater que les appels incidents formés par l'AESIO SANTE MEDITERRANEE ne sont formés qu'à titre subsidiaire, dans le cas où l'appel serait déclaré recevable.
Il n'y a lieu en conséquence que de statuer sur les demandes formées en tout état de cause.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La condamnation d'une partie à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'Association ASRI a multiplié les procédures à l'encontre de l'intimée, a succombé pour l'ensemble, et a sollicité à plusieurs reprises la même demande d'expertise, alors qu'il avait été clairement statué sur l'inutilité de celle ci.
Dès lors, l'abus d'ester en justice est caractérisé et il convient de condamner l'Association ASSOCIATION LANGUEDOCIENNE DE SENSIBILISATION AU RISQUE INCENDIE à payer à l'AESIO SANTE MEDITERRANEE la somme de 3.000 € de dommages et intérêts .
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
L'Association ASSOCIATION LANGUEDOCIENNE DE SENSIBILISATION AU RISQUE INCENDIE , irrecevable en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de euros à 5.000 € à l'AESIO SANTE MEDITERRANEE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'appel de l'Association ASSOCIATION LANGUEDOCIENNE DE SENSIBILISATION AU RISQUE INCENDIE irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne l'Association ASSOCIATION LANGUEDOCIENNE DE SENSIBILISATION AU RISQUE INCENDIE à payer à l'AESIO SANTE MEDITERRANEE la somme de 3.000 € de dommages et intérêts,
Condamne l'Association ASSOCIATION LANGUEDOCIENNE DE SENSIBILISATION AU RISQUE INCENDIE aux dépens et à payer à l'AESIO SANTE MEDITERRANEE la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique