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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01082

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01082

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 25/01082 ARRET N° NLG ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce de BERNAY en date du 25 JUIN 2020 - RG n° 2019J00035 Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 03 FEVRIER 2022 (RG 20/02391) Arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 MARS 2025 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE RENVOI DE CASSATION ARRET DU 05 MARS 2026 APPELANTE : Madame [G] [B] [F] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, Assistée de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocats au barreau de l''EURE INTIMEE : S.A. CIC NORD OUEST BANQUE N° SIRET : 455 502 096 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN Assistée de de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocats au barreau de l'EURE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026 GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les 26 juin et 29 septembre 2007, la SARL 2LA a contracté deux prêts auprès de la SA Banque CIC Nord Ouest à hauteur de 128.200 euros et de 7.500 euros. Mme [G] [F] épouse [O] (ci-après Mme [O]), gérante de la société 2LA, s'est portée caution solidaire de celle-ci à l'égard de la SA Banque CIC Nord Ouest par deux actes des 26 juin et 29 septembre 2007 à hauteur de 76.920 euros pour une durée de 108 mois et à hauteur de 3.000 euros pour une durée de 7 ans. La SARL 2LA a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 mars 2009 du tribunal de commerce de Bernay puis en liquidation judiciaire le 11 mars 2010, clôturée par jugement du 24 mai 2012. La SA Banque CIC Nord Ouest a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire le 3 avril 2009 et mis en demeure Mme [O] par lettres recommandées avec accusés de réception des 3 et 8 avril 2010 d'avoir à pallier la carence de la société 2LA. Le 30 avril 2010, Mme [O] et sa 'lle, Mme [T] [O], ont écrit à la SA Banque CIC Nord Ouest en lui indiquant qu'elles étaient dans l'incapacité de régler les sommes sollicitées. Par acte d'huissier de justice du 17 juin 2010, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait assigner Mme [O] en paiement des sommes réclamées au titre des deux actes de cautionnement consentis. Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2010, le tribunal de commerce de Bernay a condamné Mme [O] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 12 mars 2009, la somme de 76.920 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 12 mars 2009 et celle de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié par erreur à Mme [T] [O], 'lle de Mme [O], le 31 août 2010. Aucun paiement n'étant intervenu, la SA Banque CIC Nord Ouest a diligenté une procédure de licitation contre Mme [O] selon acte d'huissier de justice du 19 octobre 2017. Par jugement du 23 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux, saisi par Mme [O], a constaté le caractère non-avenu du jugement du 22 juillet 2010. Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2019 intitulé « Ré-assignation devant le tribunal de commerce de Bernay », la SA Banque CIC Nord Ouest, déclarant « reprendre une procédure en paiement des mêmes sommes » a fait assigner Mme [O] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes visées dans le jugement non avenu. Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Bernay a : - dit que l'instance de la SA Banque CIC Nord Ouest n'est pas périmée, - dit que l'action de la SA Banque CIC Nord Ouest n'est pas prescrite, - dit n'y avoir lieu à réouverture des débats, - reçu la SA CIC Nord Ouest en ses demandes, et les a déclarées fondées, - condamné Mme [O] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest les sommes de : * 3.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 12 mars 2009, * 76.920 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 12 mars 2009, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, - condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 63,36 euros, et à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2020. Par arrêt du 3 février 2022, la cour d'appel de Rouen a : - infirmé le jugement du 25 juin 2020 du tribunal de commerce de Bernay en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - constaté que l'instance est éteinte par l'effet de la péremption, - déclaré irrecevable la 'n de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [O], - condamné la SA Banque CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel, - condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Banque CIC Nord Ouest a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par décision du 6 mars 2025, la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt d'appel, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen, tout en condamnant Mme [O] aux dépens. La haute juridiction a retenu au visa des articles 386 et 478 du code de procédure civile que le prononcé du jugement du 22 juillet 2010 avait mis fin à l'instance introduite par l'assignation du 17 juin 2010 et qu'une nouvelle instance avait été introduite par l'assignation du 26 juillet 2019 réitérant la citation primitive, faisant courir un nouveau délai de péremption distinct du précédent, à compter de cette dernière assignation. Par déclaration du 9 mai 2025, Mme [O] a saisi la présente cour en sa qualité de cour de renvoi. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, Mme [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal de commerce de Bernay en ce qu'il a : * dit que l'action de la SA Banque CIC Nord Ouest n'est pas prescrite, * reçu la SA CIC Nord Ouest en ses demandes, et les a déclarées fondées, * condamné Mme [O] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest les sommes de : ¿ 3.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 12 mars 2009, ¿ 76.920 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 12 mars 2009, * débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, * condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance, et à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : A titre principal, - dire et juger que l'action intentée par la SA Banque CIC Nord Ouest à l'encontre de Mme [O] est irrecevable comme prescrite, - débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à Mme [G] [O] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - dire et juger que les engagements de caution souscrits le 26 juin 2007 et le 29 septembre 2007 par Mme [O] auprès de la SA Banque CIC Nord Ouest étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur conclusion, En conséquence, - dire et juger que la SA Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits le 26 juin 2007 et le 29 septembre 2007 par Mme [O] auprès de la SA Banque CIC Nord Ouest, - débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [O], A titre très subsidiaire, - décerner acte à la SA Banque CIC Nord Ouest de ce qu'elle reconnaît que la déchéance du droit aux intérêts est encourue, - décerner acte à la SA Banque CIC Nord Ouest de ce qu'elle reconnaît que sa créance ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 59.836,95 euros, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC Nord Ouest depuis le 26 juin 2007 et le 29 septembre 2007 date de conclusion des contrats de cautionnement de Mme [O], - enjoindre à la SA Banque CIC Nord Ouest de produire un décompte de sa créance déduction faite des intérêts depuis le 26 juin 2007 et le 29 septembre 2007 respectivement pour le prêt de 128.000 euros et le prêt de 3.000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - dire que la créance de la SA Banque CIC Nord Ouest ne saurait excéder la somme de 59.836,95 euros, - dire que la somme de 7.476,73 euros revendiquée au titre des indemnités contractuelles d'exigibilité immédiate sera déduite des sommes réclamées par la SA Banque CIC Nord Ouest, - accorder à Mme [O] les plus larges délais de paiement, - dire et juger que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt contractuel, - rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA Banque CIC Nord Ouest, En tout état de cause, - condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à Mme [O], à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par le manquement au devoir de mise en garde, une somme équivalente à celle qui lui est réclamée par la Banque, - ordonner la compensation entre ces sommes, - dire et juger que les sommes au paiement desquelles Mme [O] serait, le cas échéant, condamnée, ne porteront intérêt qu'à un taux n'excédant pas le taux d'intérêt légal, - rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA Banque CIC Nord Ouest, - débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à Mme [O], la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de : - déclarer Mme [O] recevable mais mal fondée en son appel, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à réduire la condamnation de Mme [O] au titre du cautionnement de 76.920 euros à la somme de 59.836,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - y ajoutant, condamner Mme [O] au règlement de la somme de 4.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS Sur la prescription de l'action de la banque CIC Nord Ouest Le tribunal de commerce a déclaré l'action de la banque non prescrite aux motifs que des actes interruptifs de prescription ont été régulièrement effectués, et que Mme [O] a reconnu dans sa lettre du 30 avril 2010 devoir les sommes à la banque. Mme [O] conteste une telle appréciation et soutient que l'action de la banque est prescrite, faisant valoir à cette fin : - que le délai de prescription de 5 ans a été interrompu par la déclaration de créance en date du 03 avril 2009 puis suspendu jusqu'à la date de clôture de la liquidation judiciaire de la société 2LA le 24 mai 2012, date à laquelle il a recommencé à courir pour expirer 5 ans plus tard le 24 mai 2017 sans qu'aucun acte ne vienne interrompre cette prescription puisque la réitération de la citation n'est intervenue que le 26 juillet 2019 ; - que l'effet interruptif de la citation primitive délivrée le 07 juin 2010 a cessé à la date du jugement rendu le 22 juillet 2010, et ne s'est nullement prolongé jusqu'à la date de réitération de la citation ; - que l'hypothèque judiciaire définitive inscrite par la banque le 02 octobre 2015 ne constitue ni un acte d'exécution ni une mesure conservatoire, et n'est donc pas susceptible d'interrompre la prescription ; - qu'il en va de même de l'hypothèque confirmative définitive prise à l'égard de Mme [T] [O], autre caution du prêt, le 07 février 2011 ; - que la saisie des rémunérations dont a fait l'objet Mme [T] [O] ne saurait avoir interrompu le délai de prescription de la créance de la banque à l'égard de Mme [G] [O], alors qu'aucune solidarité n'existe ni n'a été prononcée entre elles ; - que le courrier rédigé par Mme [O] le 30 avril 2010 l'a été en qualité de gérante de la SARL 2LA et non à titre personnel, et ne saurait valoir reconnaissance de sa dette empêchant le délai de prescription extinctive de commencer à courir ; - qu'il en va de même du courrier du 03 décembre 2010 qui ne concerne pas la dette de Mme [G] [O], mais seulement celle de Mme [T] [O] et M. [X] [P], et du courrier du 08 avril 2010 dont l'annotation manuscrite et la signature ne peuvent être attribuées à Mme [G] [O] en comparaison de mentions et signatures apposées tant sur l'acte de caution que sur le courrier du 30 avril 2010 ; - qu'en tout état de cause, si l'un des courriers devait s'analyser en une reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription, celle-ci aurait recommencé à courir au plus tard à compter du 24 mai 2012, date de la clôture de la liquidation judiciaire de la société 2LA ; - que le courrier du 30 avril 2017 de Mme [O] et celui en réponse au courrier du 12 juillet 2017 du CIC Nord Ouest en date du 21 août 2017 ne valent pas davantage reconnaissance de dette puisque Mme [O] y fait référence au jugement du 22 juillet 2010 qu'elle pensait être tenue d'exécuter, s'agissant d'une décision de justice, alors qu'elle ignorait à l'époque que ce jugement était non avenu, tout en continuant de contester sur le fond la créance objet de la procédure. Au contraire, la banque CIC Nord Ouest considère que son action n'est pas prescrite dès lors que lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, la caducité n'atteint que le jugement rendu, l'assignation primitivement délivrée interrompant la prescription jusqu'au prononcé d'un jugement à venir, ce qui n'est pas encore intervenu puisque le tribunal puis la cour n'ont pas encore statué définitivement sur la demande, le jugement précédent étant non avenu. Elle ajoute que Mme [G] [O] s'est reconnue débitrice du CIC Nord Ouest par courrier du 30 avril 2010, indiquant simplement ne pas être en mesure de payer les sommes réclamées, mais ne contestant pas son obligation au paiement, reconnaissance réitérée par courrier du 03 décembre 2010, contresigné des deux autres cautions, pour le prêt de 7.500 euros, puis par courrier de Mme [G] [O] du 30 mars 2017, de sorte qu'aucune prescription n'a donc couru. Elle fait observer encore qu'elle a inscrit sur les parts et portions indivises d'un immeuble appartement à Mme [O] une hypothèque judiciaire le 02 octobre 2015 à effet jusqu'au 29 septembre 2025, mesure conservatoire ayant interrompu le délai de prescription qui a été à nouveau interrompu par l'assignation en licitation délivrée le 19 octobre 2019 devant le tribunal judiciaire d'Evreux. Elle souligne enfin que la dette est solidaire entre les cocautions, et que tant l'inscription d'une mesure conservatoire, en l'espèce l'inscription d'une hypothèque provisoire sur les parts et portions indivises d'un immeuble dont Mme [T] [O] est propriétaire le 15 décembre 2009, confirmée le 07 février 2011 et renouvelée le 05 novembre 2019, que l'engagement d'une voie d'exécution, à savoir les procédures de saisie des rémunérations engagées à l'encontre de Mme [T] [O] et de M. [X] [P] (procès-verbaux de conciliation du 07 avril 2016), sont interruptives de prescription. Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Suivant l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Aux termes de l'article 2244 du même code, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire peise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. L'article 2245 du même code prévoit que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. Selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. En l'espèce, le délai de prescription a été interrompu par la déclaration de créance de la société CIC Nord Ouest en date du 03 avril 2009 et suspendu jusqu'au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 24 mai 2012. Quant à l'assignation primitive délivrée le 17 juin 2010, elle n'a produit un effet interruptif que jusqu'à l'extinction de l'instance qu'elle a introduite, soit jusqu'au prononcé du jugement du 22 juillet 2010, combien même celui-ci est devenu caduc par défaut de notification dans les six mois, la réitération de la citation ayant introduit une nouvelle instance. Par ailleurs, les courriers de Mme [G] [O] du 30 avril 2010 et 03 décembre 2010, ainsi que le courrier annoté du 08 avril 2010, à supposer qu'ils constituent une reconnaissance de sa dette par l'intéressée, font courir, à compter de leur date, un nouveau délai de prescription et n'ont pas pour effet de frapper la débitrice d'une déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à repousser le point de départ de délai de prescription fixé déjà postérieurement au 24 mai 2012, date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Concernant le courrier de Mme [G] [O] du 30 mars 2017, celle-ci y indique avoir pris connaissance de la copie du jugement du 22 juillet 2010 (qui l'a condamnée au paiement des sommes dues à la banque en vertu de ses actes de cautionnement), s'interrogeant sur l'absence de prise en compte de la vente de la crêperie. Prenant simplement acte de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Bernay le 22 juillet 2010, et remettant en cause les sommes réclamées à ce titre, cette lettre ne saurait valoir reconnaissance du droit du créancier interrompant le délai de prescription de l'action de celui-ci. Par ailleurs, l'hypothèque judiciaire définitive inscrite le 02 octobre 2015 par la banque sur les parts et portions indivises d'un immeuble appartenant à Mme [G] [O] en vertu du jugement rendu le 22 juillet 2010 par le tribunal de commerce de Bernay ne constitue ni une mesure d'exécution forcée, ni une mesure conservatoire, et ne saurait donc avoir un effet interruptif de prescription. Enfin, il ne saurait être déduit des termes des actes de cautionnement du 26 juin 2007 et du 29 septembre 2007, que Mme [G] [O] a souscrit un engagement solidaire avec les deux autres cautions, Mme [T] [O] et M. [X] [P]. En effet, l'acte du 26 juin 2007 mentionne en en-tête que la caution, même en cas de pluralité de cautions, se porte par les présentes caution personnelle, solidaire et indivisible de la SARL 2LA, et en son article 8 intitulé 'PLURALITE DE GARANTIES', que le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers. Il n'est ainsi nullement fait mention d'un engagement solidaire entre les différentes cautions, mais uniquement avec le débiteur principal. En outre, la mention manuscrite apposée par Mme [G] [O] sur cet acte, qui définit la portée de son engagement, précise qu'elle s'oblige solidairement avec la SARL 2LA, sans faire référence aux autres cautions. Il en va de même de l'acte de cautionnement du 29 septembre 2007 par lequel Mme [G] [O] s'est portée caution personnelle solidiaire pour la sûreté et garantie du paiement par l'emprunteur de toutes sommes dues au titre du prêt, et qui prévoit en son article 6.1 'CAUTION SOLIDAIRE Personnes Physiques' notamment que le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers. La mention manuscrite apposée par Mme [G] [O] sur cet acte est la même que celle précitée figurant à l'acte du 26 juin 2007. Dans ces conditions, les mesures d'exécution prises à l'encontre des deux autres cautions, qui n'apparaissent pas comme des débiteurs solidaires avec Mme [G] [O], ne sauraient avoir un effet interruptif. Au regard de tout ce qui précède, il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription entre le 24 mai 2012 et le 24 mai 2017, de sorte que l'action de la banque doit être déclarée prescrite. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l'action du CIC Nord Ouest déclarée irrecevable comme prescrite. Sur les demandes accessoires Au vu de la solution du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. La Banque CIC Nord Ouest est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à régler à Mme [O] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et elle est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que l'action de la SA Banque CIC Nord Ouest n'est pas prescrite, * reçu la SA CIC Nord Ouest en ses demandes, et les a déclarées fondées, * condamné Mme [G] [O] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest les sommes de : ¿ 3.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 12 mars 2009, ¿ 76.920 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 12 mars 2009, * débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, * condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance, et à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare l'action de la SA Banque CIC Nord Ouest irrecevable comme étant prescrite, Condamne la SA Banque CIC Nord Ouest à régler à Mme [G] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Banque CIC Nord Ouest de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Banque CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

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