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Cour de cassation, 29 octobre 2008. 07-43.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.545

Date de décision :

29 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 mai 2007), que la société Roc sport France a signé avec l'ANPE et l'ASSEDIC le 6 novembre 2002 une convention de formation permettant l'embauche ultérieure de Mme X... en qualité de mécanicienne en confection pour la période du 4 novembre 2002 au 7 février 2003 ; qu'à l'issue de cette période, l'intéressée a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2003 en qualité de visiteuse piqueuse ; qu'après avoir été licenciée le 16 mai 2005 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné à la société Roc sport France de remettre à Mme X... un certificat de travail rectifié portant comme date d'embauche le 4 novembre 2002, alors, selon le moyen : 1° / que la convention de formation préalable à l'embauche, financée par l'ASSEDIC, et signée entre elle et une entreprise a pour but de favoriser l'embauche en permettant à un demandeur d'emploi d'acquérir les compétences nécessaires à l'emploi offert par cette dernière sous la condition que ces compétences soient effectivement acquises au terme de la période de formation ; que le demandeur d'emploi est placé dans une situation légale exclusive d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail ; que la société Roc sport versait aux débats une convention de formation préalable à l'embauche signée avec l'ASSEDIC, et visée par l'ANPE, pour la période du 4 novembre 2002 au 7 février 2003, au bénéfice de Mme X..., demandeur d'emploi, convention qui prévoyait une embauche à l'issue de la formation, le 10 février 2003, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée signé à cette dernière date ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de ce que le contrat de travail en date du 4 novembre 2002 produit par Mme X..., résultait d'une erreur, qu'un tel contrat n'était pas exclusif de la poursuite d'une action de formation préalable à l'embauche financée par l'ASSEDIC dans le cadre de l'article L. 900-2-1° du code du travail, la cour d'appel a violé cette disposition ensemble l'article L. 121-1 du même code ; 2° / que la convention de formation préalable à l'embauche permet à un demandeur d'emploi de bénéficier, sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, d'une formation au sein de l'entreprise signataire lui permettant d'acquérir les compétences nécessaires à l'emploi offert par cette dernière en le plaçant en situation réelle d'emploi ; que l'accomplissement d'un tel stage suppose donc l'accomplissement de tâches professionnelles sous l'autorité d'un employeur, ce qui est l'objet même de la formation ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier en contrat de travail le stage suivi par Mme X... au sein de la société Roc sport, dans le cadre d'une convention de formation préalable à l'embauche, sur des motifs inopérants tirés du fait qu'elle avait travaillé, suivant les impératifs du service, en équipe ou en polyvalence, selon les horaires de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 900-2-1 du code du travail ; 3° / qu'en jugeant que Mme X... n'avait effectué aucune action de formation spécifique, sans préciser en quoi le travail qu'elle avait effectué dans l'entreprise, en équipe ou en polyvalence, ne constituait pas en lui-même une formation au regard des exigences de la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 900-2-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il appartient à l'employeur qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, a constaté qu'un contrat de travail écrit à durée indéterminée avait été signé le 4 novembre 2002 par la société et que la salariée qui n'avait effectué aucune action de formation spécifique travaillait suivant les impératifs du service en équipe ou en polyvalence selon les horaires de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée avait travaillé dès le 4 novembre 2002 sous la subordination de la société ce qui caractérisait l'existence d'un contrat de travail ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Roc sport France à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1° / que constitue l'énoncé du motif économique exigé par la loi la référence dans la lettre de licenciement, d'une part, à la cause économique de cette décision, c'est-à-dire des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise et, d'autre part, à ses conséquences sur l'emploi, c'est-à-dire la suppression, la transformation d'emplois ou la modification du contrat de travail ; que la lettre de licenciement de Mme X... par la société Roc sport précisait que le contrat était rompu " pour motif économique " tiré de ce que la société était confrontée " à une très forte concurrence " " en provenance des pays d'Asie du Sud-Est ", concurrence qui avait notamment entraîné la perte d'un marché représentant environ 25 % du chiffre d'affaires de la société et qui avait " de graves conséquences sur l'activité de l'entreprise et notamment sur sa capacité à maintenir un niveau de résultat compatible avec son seuil de rentabilité " et que cette situation l'obligeait " à supprimer trois postes de travail afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en adaptant le niveau de l'activité au potentiel du marché et la politique de prix aux contraintes de la nouvelle concurrence " ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement qui indiquait que la " situation " obligeait l'employeur à supprimer trois postes de travail afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ne précisait pas l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la raison économique invoquée et ne constituait donc pas l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2° / que le juge ne peut sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et précis d'un acte notamment par omission ; que la lettre de licenciement de Mme X... par la société Roc sport précisait que le contrat était rompu " pour motif économique " tiré de ce que la société était confrontée " à une très forte concurrence " " en provenance des pays d'Asie du Sud-Est ", concurrence qui avait notamment entraîné la perte d'un marché représentant environ 25 % du chiffre d'affaires de la société et qui avait " de graves conséquences sur l'activité de l'entreprise et notamment sur sa capacité à maintenir un niveau de résultat compatible avec son seuil de rentabilité " et que cette situation l'obligeait " à supprimer trois postes de travail afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en adaptant le niveau de l'activité au potentiel du marché et la politique de prix aux contraintes de la nouvelle concurrence " ; qu'en relevant néanmoins que la lettre de licenciement se bornait à indiquer que " la situation " obligeait l'employeur à supprimer trois postes de travail afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre de licenciement et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement indiquait seulement que la situation obligeait l'employeur à supprimer trois postes de travail afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen, elle a exactement décidé qu'une telle mention ne précisant pas l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée de la raison économique invoquée, ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roc sport France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roc sport France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.

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