Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux élections professionnelles), au profit de la société Renault France automobile, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., demeurant Sentier aux fourmis, 21120 Tarsul,
3 / de Mme Josette X..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault France automobile, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent dans le mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, par lettre du 29 octobre 1997, Mme X... a été désignée, en qualité de déléguée syndicale CGT, au sein de la succursale de Dijon de la société Renault France automobile ; que la désignation a été régularisée par lettre du 17 novembre 1997 ;
Attendu que le syndicat CGT a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Dijon, 25 novembre 1997) qui a annulé la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CGT, au sein de la succursale de Dijon de la société Renault France automobile ;
Mais attendu, d'une part, que le juge n'a pas annulé la désignation au motif qu'elle concernait un second délégué syndical ; que le premier moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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