Texte intégral
ARRET N° R.G : 01/00787 Conseil de prud'hommes montpellier 21 février 2001 Commerce B... C/ S.A.R.L. DAYTONA AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 13 FEVRIER 2002 APPELANT :
Monsieur Dominique B...
... Résidence LA GUIRLANDE - Bt A6 - Appt 615 34070 MONTPELLIER Représentant : la SCP ALFREDO BAYSSIERES (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. DAYTONA prise en la personne de son représentant légal Immeuble le Malherbe 102 - 116 Av. Victor A... 92300 LEVALLOIS PERRET Représentant : Me X... substituant Me Marylin Z... (avocat au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal COULON, Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2002, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 13 Février 2002 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 13 Février 2002, date indiquée à l'issue des débats. * * *
La Cour est saisie de l'appel formé par M. Dominique B... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section commerce, en date du 21 février 2001dont le dispositif est le suivant : Dit qu'il n'y a pas eu de relation contractuelle entre M. B... Dominique et la SARL DAYTONA. Déboute M. B... Dominique de toutes ses demandes concernant le contrat de travail. Donne acte à la SARL DAYTONA de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 1.280,46 F au
titre du remboursement de ses frais de déplacement à Toulouse à M. B... Dominique et la condamne en tant que de besoin. Déboute la SARL DAYTONA de ses demandes reconventionnelles. Déboute M. B... Dominique de sa demande faite au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. B... Dominique. ** * * FAITS ET PROCEDURE
M. Dominique B... a, le 25 octobre 1999, pris connaissance d'une offre d'emploi de la Sté DAYTONA affichée par l'Agence Nationale pour l'Emploi faisant état de la recherche par un établissement de 6 à 9 salariés, pour un contrat à durée indéterminée, selon des horaires de 39 heures hebdomadaires, d'animateurs de vente, moyennant un salaire de 400 F par jour.
Après avoir participé à une réunion en présence d'autres candidats, la Société DAYTONA lui a demandé de participer à Toulouse, le 9 décembre 1999, à une journée de formation, à l'issue de laquelle lui a été soumis un contrat de travail à temps partiel annuel prenant effet le 17 décembre 1999 pour une durée de 15 heures par an auquel était joint un avenant précisant les modalités de sa prochaine opération ainsi définie : Opération : Y... FRANCE Dates de l'opération : du 17/12/99 au 18/12/99 Lieu de l'opération : AUCHAN SETE (34) Durée : 15.00 Heures 40,72 Frs / heure Repas :
Forfait 53,00 frs / jour.
Après avoir refusé la signature d'un tel contrat, M. B... a, le 29 février 2000, saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier et sollicité dans le dernier état de la procédure condamnation de la S.A.R.L. DAYTONA à lui payer les sommes suivantes : - 400 F nets à titre de rappel de salaire pour la journée du 9 décembre 1999 ; - 1.280,46 F au titre de ses frais de déplacement à Toulouse ; - 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat imputable à l'employeur ; - 9.000 F à titre d'indemnité pour non
respect de la procédure de licenciement ; - 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice souffert du fait des méthodes frauduleuses et indignes de recrutement ; - 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, demandes sur lesquelles il a été statué dans les termes du jugement précité dont M. B... a régulièrement interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faisant valoir qu'il était dès le 9 décembre 1999 qui en marque le début d'exécution titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée aux conditions fixées par l'offre d'emploi diffusée par la Société DAYTONA et que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas de travail effectif, M. B... formule en cause d'appel, à titre principal, les demandes suivantes : - ordonner à la S.A.R.L. DAYTONA de lui remettre un contrat écrit conforme à l'annonce publiée par l'intermédiaire de l'ANPE et de lui fournir un travail effectif correspondant à ce contrat, le tout sous astreinte de 500 F (76,22 ) par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - condamner la S.A.R.L. DAYTONA à lui payer les sommes de 400 F nets à titre de salaire pour la journée du 9 décembre 1999, les salaires du 10 décembre 1999 à la date de l'arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la rupture est intervenue, il sollicite la condamnation de la S.A.R.L. DAYTONA au paiement des sommes suivantes : - 50.000 F (7.622,45 ) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; - 20.000 F (3.048,98 ) à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la dignité de la personne ; - 9.000 F (1.372,04 ) à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; outre sa condamnation à lui remettre, sous astreinte de 1.000 F (152,45 ) par jour de retard le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC.
En toute hypothèse, il demande que lui soit allouée la somme de 10.000 F (1.524,49 ) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir aux frais de la Société DAYTONA dans les journaux Le Monde et Libération, sous astreinte de 1.000 F (152,45 ) par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.
En réplique, la S.A.R.L. DAYTONA conclut à la confirmation du jugement mais, formant appel incident, à sa réformation en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de M. B... à lui payer un franc symbolique à titre de réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte des deux journées d'animation non effectuées par lui, outre la somme de 5.000 F (762,25 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux écritures et aux observations des parties.
Sur l'existence et la teneur de la relation contractuelle
Attendu que, responsable des termes de l'annonce qu'elle a fait diffuser par l'intermédiaire de l'ANPE, la Société DAYTONA a nécessairement formulé une offre d'emploi s'inscrivant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Attendu ensuite qu'en imposant à un candidat à cet emploi de participer à une journée de formation, la S.A.R.L. DAYTONA a tout aussi nécessairement marqué sa volonté de nouer la relation contractuelle.
Attendu dès lors qu'en ne soumettant pas à la signature de M. B..., avant le 9 décembre 1999, date de la journée de formation à laquelle celui-ci a été invité à participer, un contrat de travail, la relation contractuelle s'est nouée dans le cadre d'un contrat de
travail non écrit à durée indéterminée aux conditions précisées dans l'annonce, soit 39 heures hebdomadaires moyennant une rémunération de 400 F par jour.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Attendu qu'en ne fournissant pas de travail à M. B... à l'issue de la journée du 9 décembre 1999 et en lui proposant au surplus la signature d'un contrat de travail totalement étranger aux termes de son offre, l'employeur a non seulement manqué à l'une de ses obligations essentielles mais encore tenté de modifier les conditions essentielles du contrat le liant au salarié, et ainsi pris l'initiative de la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement.
Attendu que M. B... est dès lors fondé à réclamer à la S.A.R.L. DAYTONA outre le paiement du salaire de la journée du 9 décembre 1999 venant s'ajouter au dédommagement des frais exposés, soit 60,98 bruts, la juste réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail dès l'issue de cette journée de formation.
Attendu à cet égard qu'en l'absence de procédure de licenciement, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail doivent trouver application en la cause, M. B... n'ayant pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller.
Que si, eu égard à son ancienneté inférieure à six mois, l'indemnité minimale à laquelle il peut prétendre, correspond à la durée effective de travail, il y a lieu eu égard au comportement de la S.A.R.L. DAYTONA qui, pour le recrutement de simples vacataires, n'a pas hésité à diffuser une annonce portant sur un emploi à temps complet, de réparer le préjudice moral résultant d'un tel artifice ; qu'il sera en conséquence alloué à M. B..., toutes causes de préjudice confondues, la somme de 4.100 , sans qu'il y ait lieu, à titre de réparation supplémentaire, à mesure de publication.
Qu'il sera enfin fait droit à la demande de M. B... tendant à la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC dans les termes du dispositif ci-après.
Attendu qu'eu égard à ce qui précède, la demande de la S.A.R.L. DAYTONA tendant à la condamnation de M. B... au paiement de dommages-intérêts ne saurait être accueillie.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'eu égard à la solution du litige en cause d'appel, la S.A.R.L. DAYTONA, tenue aux dépens, ne saurait prétendre à l'allocation d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; qu'il sera fait application de ce texte au profit de M. B... à hauteur de 1.000 . PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme, reçoit l'appel principal de M. Dominique B... et l'appel incident de la S.A.R.L. DAYTONA.
Au fond, infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit qu'une relation contractuelle de travail à durée indéterminée s'est nouée entre M. B... et la S.A.R.L. DAYTONA à compter du 9 décembre 1999 dans les termes de l'offre d'emploi diffusée le 25 octobre 1999 par l'intermédiaire de l'Agence Nationale Pour l'Emploi sous le n° 721923Z.
Dit que la rupture de ce contrat de travail, intervenue à l'issue de la journée du 9 décembre 1999, est imputable à la S.A.R.L. DAYTONA.
En conséquence, condamne la S.A.R.L. DAYTONA à payer à M. B... : - 60,98 bruts correspondant au salaire du 9 décembre 1999 ; - 4.100 à titre de dommages-intérêts.
Ordonne la remise par la S.A.R.L. DAYTONA à M. B... du bulletin de paie et de l'attestation ASSEDIC conformes aux termes de la présente décision, ce sous astreinte de 75 par jour à compter du 8ème jour
suivant la notification de l'arrêt.
Condamne la S.A.R.L. DAYTONA aux dépens éventuels de première instance et d'appel.
La condamne en outre à payer à M. B... la somme de 1.000 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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