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Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/01029

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01029

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01029 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKULU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2024 - Président du TC de [Localité 10] - RG n° 2024024191 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [G] [V] [Adresse 4] [Localité 1] Monsieur [D] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [L] [R] [Adresse 7] [Localité 8] Madame [J] [I] [Adresse 2] [Localité 9] Représentés par Me Justine MASSARD, collaboratrice de Me Arnaud PICARDde l'AARPI LERINS, avocat au barreau de PARIS, toque : P490 à DEFENDEUR S.A.R.L. PISM-MEDICAL GMBH, société de droit allemand [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 5] ALLEMAGNE Représentée par la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Et assistée de Me Christina KRUGER collaboratrice de Me Laurence SUCHET, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Mars 2025 : Par ordonnance de référé du 25 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société PISM Medical GmbH à payer par provision les sommes suivantes : .101 270,67 euros à M. [G] [V] ; .108 881,91 euros à M. [D] [V] ; .101 270,67 euros à M. [L] [R] ; .25 317,67 euros à Mme [J] [I] (ci-après les consorts [V]). avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date d'exigibilité de ces sommes ; - condamné la société PISM-Medical GmbH, à placer sous séquestre, dès la signification de l'ordonnance, la somme de 168 370, 43 euros correspondant à la 3ème tranche du solde du prix d'acquisition des actions de la société Sanotech, auprès du compte Carpa ouvert par Mazars, société d'avocats, représentée par Me Eric Riel ; - condamné la société PISM-Medical GmbH à payer aux consorts [V] la somme de 1 500 euros chacun soit 6 000 euros en tout, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; - condamné la société PISM-Medical GmbH aux dépens. La société PISM-Medical GmbH a déclaré interjeter appel de cette décision le 21 octobre 2024. Le 20 janvier 2025, les consorts [V] ont fait assigner la société PISM-Medical GmbH devant le premier président de la cour d'appel aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour. A l'audience, les consorts [V] ont développé oralement les termes de leur assignation et de leurs conclusions. Ils demandent de : - constater que la société PISM-Medical GmbH n'a pas exécuté l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 25 septembre 2024 ; - constater que la société PISM-Medical GmbH n'apporte pas la preuve de ce que l'exécution de l'ordonnance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; en conséquence, - radier l'affaire ; sur la demande reconventionnelle, - juger irrecevable la demande reconventionnelle de suspension de l'exécution provisoire sollicitée par la société PISM-Medical GmbH faute de remplir les conditions requises par l'article 514-3 du code de procédure civile ; - subsidiairement, rejeter la demande reconventionnelle de suspension de l'exécution provisoire sollicitée par la société PISM-Medical GmbH comme mal fondée ; en tout état de cause, - condamner la société PISM-Medical GmbH à payer les consorts [V] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société PISM-Medical GmbH aux entiers dépens de l'instance. La société PISM-Medical GmbH développe oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de : - déclarer les consorts [V] mal fondés dans leur demande de radiation ; - la rejeter ; à titre reconventionnel, - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [V] ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 25 septembre 2024 ; en tout état de cause, - condamner solidairement M. [G] [V], M. [D] [V], M. [L] [R] et Mme [J] [I] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, La demande d'arrêt de l'exécution provisoire bien que reconventionnelle sera examinée en premier lieu puisqu'elle conditionne la pertinence de la demande de radiation. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile en ses deux premiers alinéas : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance." Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une fait défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. En premier lieu, il sera rappelé que le juge des référés ne peut, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision. En conséquence, toute observation d'une partie sur l'exécution provisoire serait vaine devant lui. L'absence de telles observations ne saurait dès lors être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé des observations inopérantes. La demande sera donc déclarée recevable. S'agissant des conséquences manifestement excessives, la société PISM-Medical GmbH soutient, en premier lieu, que l'exécution de l'ordonnance entreprise emporte pour elle des conséquences extrêmement préjudiciables en ce qu'il en résulte "une mise en péril de sa subsistance". Elle soutient qu'elle fait l'objet d'un plan de sauvegarde en Allemagne qu'elle doit strictement respecter. Les consorts [V] rétorquent que la société PISM-Medical GmbH ne justifie pas de sa situation financière et comptable. Ils ajoutent que celle-ci fait partie intégrante du groupe de sociétés allemandes Schwa-Medico. Il convient d'observer que les défendeurs indiquent pertinemment que les comptes bancaires de la société PISM-Medical GmbH étaient suffisamment provisionnés pour permettre la saisie de plus de 385 000 euros. Ensuite, la société PISM-Medical GmbH ne fournit pas d'élément de preuve suffisamment précis pour déterminer avec exactitude sa situation financière et comptable actuelle. Enfin, la société PISM-Medical GmbH invoque, par voie de simples affirmations, des difficultés pour recouvrer les sommes en cas d'infirmation de l'ordonnance, étant observé que les défendeurs ont perçu plus de deux millions d'euros au titre de la cession de leurs actions. En conséquence, la société PISM-Medical GmbH échoue à établir que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives. Dès lors, et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les moyens sérieux d'infirmation allégués, les deux conditions de l'article 514-3 étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Sur la demande de radiation Selon l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Cependant des mesures d'exécution forcée ont d'ores et déjà été mises en oeuvre par les consorts [V] s'agissant d'une partie des sommes concernées par l'exécution provisoire. La radiation du rôle de l'affaire emporterait, en l'espèce, une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; La rejetons ; Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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