Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-19.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.714
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ... l'Evêque (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le tribunal d'instance de Chartres, au profit de M. Marc X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu que, par lettre recommandée en date du 10 septembre 1993 adressée au greffe du tribunal d'instance de Chartres, M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par ce tribunal le 16 mars 1993 qui l'a condamné à payer une somme d'argent à M. X... ;
Attendu que ce pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes légales est irrecevable ;
Attendu cependant que l'acte de notification de l'arrêt étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que le délai de pourvoi contre l'arrêt attaqué ne courra qu'à compter de la notification régulière de cet arrêt ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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