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Cour de cassation, 18 mai 1988. 87-83.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.275

Date de décision :

18 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE et de Me RAVANEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mamadou, contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 21 mai 1987, qui l'a condamné, pour viol sous la menace d'une arme, à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 22 mai 1987 qui s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 278, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 332 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mamadou X... coupable de viol commis sous la menace d'une arme et l'a condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle ; "alors que la défense doit avoir, à tout moment de la procédure, la communication d'un dossier complet ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce où le président de la cour d'assises a été obligé, pour compléter le dossier de procédure n° 3940/85 d'ordonner au cours de l'audience des débats l'annexion à ce dossier d'une procédure de classement sans suite n° 8945/84 qui était censée y figurer déjà pour y avoir été versée dès le lendemain de l'inculpation de X... intervenue le 25 mars 1985 puisqu'elle portait la mention "double du dossier joint à 3940/85 le 26 mars 1985", d'où résulte qu'en fait elle n'y avait pas été jointe ou en avait été retirée, et qu'en conséquence la défense n'avait eu communication que d'un dossier incomplet qui n'a été complété qu'après l'ouverture des débats" ; Attendu qu'au cours des débats, le président a ordonné le versement au dossier de pièces extraites de deux autres procédures, après en avoir fait remettre une copie à toutes les parties et leur avoir donné un délai pour les examiner ; que l'accusé a alors déposé des conclusions formulant des réserves "relatives aux conditions dans lesquelles ces pièces ont été versées au débat" ; Attendu qu'en cet état, aucune violation de la loi n'a été commise ; qu'en effet en faisant apporter de nouvelles pièces le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; que pour le surplus le moyen ne repose que sur de simples allégations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-18 | Jurisprudence Berlioz