Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00058 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG65X
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 juillet 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/323139
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [U] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1281
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Barbara SUREAU GIRODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0313
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
' Vu la décision rendue le 29 juillet 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, saisi le 20 août 2019 par Madame [I] [F] d'une demande de contestation des honoraires versés à hauteur de 8.400 euros à Me [U] [O] dont elle demandait la restitution, et qui, en réponse, a notamment fixé à la somme de 3.200 euros hors taxes le montant des honoraires de cet avocat et l'a condamné à restituer à sa cliente la somme de 4.500 euros compte tenu des versements intervenus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
' Vu le recours formé par Me [U] [O] auprès du Premier Président de cette cour, le 7 août 2020, à l'encontre de ladite décision rendue le bâtonnier qui lui avait été notifiée le 30 juillet précédent;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe, par lettres recommandées du 15 avril 2022, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 22 septembre 2022 et dont elles ont signé l'accusé réception postal respectivement en dates des 19 et 20 avril suivants;
' Vu le renvoi ordonné à l'audience du 13 janvier 2023, à la demande des parties;
' Vu la décision de radiation prise lors de l'audience du 13 janvier 2023, en l'absence de comparution des parties;
' Vu la demande de réinscription de l'affaire au rôle formée en date du 18 janvier 2023 par Me [U] [O];
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe, par lettres recommandées du 24 janvier 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 7 juin 2023 et dont elles signé l'accusé réception postal ;
' Vu le nouveau renvoi de l'affaire ordonné au 12 octobre 2023, à la demande de Me [U] [O] pour motif de santé;
' Vu les conclusions de Madame [I] [F] , notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, s'opposant aux demandes adverses et tendant à ce que soit ordonnée la restitution par Me [U] [O] de la somme de 8.400 euros et, à titre subsidiaire, que le montant des honoraires de Me [U] [O] fixé à 500 euros HT, soit 600 euros TTC avec restitution par celui-ci de 7.800 € à Madame [I] [F] outre la condamnation à son profit au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
' Entendu, le conseil de Me [U] [O], qui le représentait lors de l'audience du 12 octobre 2023, a demandé à cette juridiction d'infirmer la décision du bâtonnier et de fixer ses honoraires au montant de la provision versée, alors qu'il revendiquait un temps passé de 35 heures au titre de la mission confiée par sa cliente;
' Entendue lors de la même audience, Madame [I] [F] , comparante et assistée par son conseil, a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites telles que rappelées ci-avant, outre l'octroi d'intérêts au taux légal avec capitalisation sur les sommes restituées à compter du 17 août 2019 et la condamnation de Me [U] [O] au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de cette audience, les parties entendues contradictoirement, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par mise à disposition au greffe dès le 9 novembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l'audience.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Me [U] [O] le 7 août 2020 à l'encontre de la décision du bâtonnier qui lui a été notifiée le 30 juillet 2020, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version en vigueur à compter du 8 août 2015, issue de la loi n° 2015-990 :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. [...].'
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés, en fonction des seuls critères définis par l'article 10,alinéa 4, précité de la loi du 31 décembre 1971 en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
Enfin, dès lors que cette procédure vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à l'encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat.
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En l'espèce, il est constant que le 29 juillet 2019, Madame [I] [F] a chargé Me Philippe de Veulle, avocat inscrit au barreau de l'ordre des avocats de Paris, de la défense de ses intérêts dans un litige successoral, lui a réglé une provision de 8.400 euros toutes taxes comprises, puis l'a déchargé de cette mission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 14 août 2019, alors qu'aucune convention d'honoraires n'avait été passée entre ceux-ci.
Pour parvenir à sa décision susvisée, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a retenu notamment que :
'Constate qu'il n'existe pas de convention d'honoraires
Constate également que les parties sont en désaccord sur l'information qui a pu être donnée concernant les conditions d'intervention de Maître [O]
Constate qu'il n'en demeure pas moins que Madame [F] a remis à Maître [O] une provision significative et surtout lui a remis les éléments constitutifs de son dossier pour qu'il procède à leur étude.
Constate que dans son courrier électronique du 12 août 2019, Madame [F] rappelle à Maître [O] qu'il s'était engagé à lui fournir début septembre un projet de mise en demeure, ce qui corrobore les déclarations de Maître [O]
Constate également que dans le même courrier, elle lui reproche ce qu'elle suppose être son manque d'investissement dans son dossier, puisqu'elle relève qu'il est très actif sur les réseaux sociaux, et le met en demeure de justifier sous huitaine les travaux réalisés pour son compte, et, de fait, le dessaisit du dossier.
Constate qu'il ressort de ces éléments que Maître [O] a accompli des diligences dans l'intérêt de Mme [F].
Rappelle qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Considère en cet état, et en l'absence de feuille de temps, de compte rendu de diligences exploitable, qu'il y a lieu de retenir les diligences vérifiables et quantifiables à savoir :
o l'étude du dossier de Madame [F] comprenant la
consultation de la clé USB, l'examen des pièces et leur classement,
o la réception et la réponse des SMS ou des courriels
jusqu'au 12 août 2019
o prise de connaissance du dossier, rendez-vous et
recherches
Considère que pour ces diligences il pourra être retenu une durée de 12 heures.
Considère en ce qui concerne le taux horaire applicable, qu'il sera retenu - compte tenu de l'ancienneté relative de Maître [O], mais compensée par ses diplômes et les enseignements qu'il assure - un taux de 300 € HT
Fixe ainsi les honoraires de Maître [O] à la somme de 3 200 € HT.
Constate que Mme [F] a versé la somme de 8400 euros, à savoir donc 7.000 euros HT.
Dit en conséquence que Maître [O] devra restituer à Madame [I] [F] la somme de 3 800 € HT.
Rappelle que l'avocat ne peut conserver le dossier de son Client et doit en cas de dessaisissement le restituer sans délai. [...]'.
A hauteur d'appel, les parties continuent de s'opposer sur la détermination du temps passé par l'avocat à réaliser ses diligences au titre de la mission et partant sur le montant des honoraires.
Ainsi, Madame [I] [F] conteste la réalité des diligences revendiquées par Me [U] [O] pour une durée de 35 heures.
En outre, Madame [I] [F] formule différents griefs contre Me [U] [O], lui reprochant tout à tour l'absence de convention d'honoraires, une irrégularité dans la facturation, le défaut d'information et l'absence de diligences.
Mais, il sera rappelé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, ni de les examiner.
Ainsi, s'agissant d'apprécier le temps consacré aux diligences accomplies dans l'intérêt de Madame [I] [F] par Me [U] [O], l'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne doit porter que sur le seul le travail concrètement réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier, au vu des justificatifs débattus.
Au cas présent, il n'est pas contesté que Me [U] [O] a reçu sa cliente en consultation, a échangé avec elle à plusieurs reprises et que Madame [I] [F] a communiqué à son conseil un important dossier à étudier comportant quelques 800 pièces.
A l'appui de ses prétentions, Me [U] [O] se prévaut essentiellement du volume du dossier confié par sa cliente, sans produire de justificatif particulier quant à son travail d'analyse de celui-ci.
Madame [I] [F] fait observer que Me [U] [O] lui a indiqué le 12 août 2019, rencontrer un problème avec son imprimante sur son lieu de vacances, outre qu'il a précisé le 13 août 2019, avoir commencé à étudier le dossier sans faire référence à des impressions. Elle en déduit qu'en réalité, Me [U] [O] n'a pas étudié son dossier.
En tout état de cause, au vu des pièces en débat, l'appréciation du temps passé opérée par le bâtonnier n'est pas sérieusement remise en cause.
Enfin, le montant du taux horaire appliqué apparaît raisonnable au vu des circonstances de l'espèce, notamment de l'expérience de l'avocat et de la complexité de l'affaire.
Aussi, de ce qui précède et au vu des éléments en débat, il sera retenu que l'appréciation faite par le bâtonnier du montant des honoraires dus à Me [U] [O], qui apparaît parfaitement adéquate tant aux circonstances de l'espèce qu'aux diligences effectuées, doit être confirmée alors que les demandes contraires des parties ne peuvent qu'être rejetées.
Dans ces conditions, la décision du délégataire du bâtonnier sera entièrement confirmée.
Il sera relevé que les intérêts au taux légal courent nécessairement à compter de la décision qui a un effet déclaratif. Toutefois, comme l'a demandé Madame [I] [F] , il sera ajouté à la décision du bâtonnier qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront capitalisés.
Les dépens seront mis à la charge de Me [U] [O], qui a échoué dans son recours.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des multiples renvois et de la durée de la procédure pour laquelle Madame [I] [F] a dû solliciter le concours d'un professionnel du droit, Me [U] [O] sera condamné au paiement d'une indemnité de deux mille cinq cents (2.500) euros à Madame [I] [F] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Me [U] [O] aux dépens ;
' condamne Me [U] [O] à payer une indemnité de deux mille cinq cents (2.500) euros à Madame [I] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées, les intérêts des capitaux dus pour au moins une année entière, seront eux mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE