Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 22/03183 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHFC
N° Minute :
AFFAIRE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[H] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEFENDEUR
Monsieur [H] [O]
Chez M. [D] [V] - [Adresse 1]
défaillant, faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2024 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [H] [O] coupable d’agression sexuelle commise sur Mme [G] [S].
Cette dernière a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal judiciaire de Paris afin d’être indemnisée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Par décision du 2 octobre 2020, le président de la CIVI a homologué l’accord intervenu entre le FGTI et Mme [G] [S], fixant l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 18 février 2022, le FGTI a fait assigner M. [O] devant la présente juridiction afin d’obtenir le remboursement de cette indemnité.
Aux termes de son acte introductif d’instance, il demande au tribunal, au visa notamment de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de :
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement de l’indemnité qu’il a versée à cette dernière sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale ; que malgré une mise en demeure du 8 novembre 2020, M. [O] ne lui a toujours pas remboursé la moindre somme.
Bien que régulièrement assigné (remise à étude), M. [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 novembre 2022 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le recours subrogatoire
Il résulte de l’article 706-11 du code de procédure pénale que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le recours subrogatoire du FGTI n’est pas subordonné à l’intervention préalable d'une décision de justice statuant sur le préjudice de la victime et opposable à l’auteur de l'infraction (2e Civ., 12 décembre 2013, n° 12-29.264 ; 2e Civ., 29 mars 2012, n° 11-14.106).
Lors de l’exercice de ce recours subrogatoire, l’auteur de l’infraction peut opposer au FGTI toutes les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante (Civ. 2e, 29 septembre 2016, n°15-25.541 : Civ. 2e, 14 janvier 2016, n°15-13.040) et, notamment, discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices de la victime (Civ. 2e, 14 avril 2016, n°15-16.831).
En l’espèce, il ressort de la procédure que par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [O] coupable d’agression sexuelle commise sur Mme [S] et qu’en vertu d’une transaction homologuée par le président de la CIVI du tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2020, le FGTI a versé à la victime, le 16 octobre suivant, la somme de 10 000 euros en réparation de son entier préjudice.
M. [O], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucune pièce probante de nature à discuter le montant de l’indemnité allouée à Mme [S], qui apparaît justement évalué au regard de la nature des faits dont celle-ci a été victime et du certificat médical produit aux débats.
Il s’ensuit que le FGTI est fondé en son recours subrogatoire à concurrence de cette somme.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] au paiement de la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 février 2022, valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M. [O], qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [O] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [H] [O] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 ;
Condamne M. [H] [O] aux dépens ;
Condamne M. [H] [O] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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