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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-11.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.383

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Nicolas X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Seim Rottin, 2°/ de la société Seim Industrie, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X... et de la société Seim Industrie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'une occupation des lieux par la société Seim Industrie postérieure au 1er juillet 1988; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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