Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-18.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.927
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme F..., Camille Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Ruffin, Jean D..., demeurant ...,
3°/ de Mme Nicole, Monique Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Robert X..., demeurant : Blonzac, 97128 Goyave,
5°/ de Mme Emma, Clotilde A..., épouse C..., demeurant cité Mortenol, Sud escalier, porte 634, 97110 Pointe-à-Pitre, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de M. D..., de Mme Y... et de Mme A..., épouse C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 30-1 , alinéa 1er, du décret n 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Attendu que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1 de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques; qu'ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 30 mai 1994), que M. Guy B..., qui avait recueilli dans la succession de son père, Saint-Paul B..., un terrain de 30 ares situé à Goyave, cadastré AE 151 et AE 152, que Mlle X... avait vendu à M. E... Nina par acte authentique du 29 octobre 1923, publié le 12 novembre 1923, a assigné en revendication et expulsion M. Robert X..., fils de la venderesse, ainsi que Mmes Y..., A..., Z... et M. D... auxquels M. Robert X... avait vendu diverses parcelles après le décès de sa mère ;
Attendu que, pour débouter M. Guy B... de sa demande, l'arrêt retient que Mmes Y..., A..., Z... et M. D..., seconds acquéreurs, opposent à juste titre, à l'action en revendication dirigée contre eux, le moyen tiré de l'erreur commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Robert X... avait accepté purement et simplement la succession de sa mère et vendu une seconde fois la parcelle dont la vente avait été publiée le 12 novembre 1923, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la condamnation de M. X... se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef de dispositif déboutant M. B... de son action en revendication ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. B... de son action en revendication et de sa demande d'expulsion diligentée à l'encontre de M. X..., Mmes A..., Y..., M. D... et Mme Z..., concernant la parcelle cadastrée AE 151-152 dans la commune de Goyave et condamné M. X... à garantir M. B..., l'arrêt rendu le 30 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. X..., Mmes A..., Y..., M. D... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y..., C..., Z... et de M. D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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