Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
Affaire :
S.A.S.U. [8]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 19/00619 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FG2O
Décision n°
Notifié le
à
- S.A.S.U. [7]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- AARPI SIGNATURE LITIGATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [8]
devenue la S.A.S.U. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas NDIOUR, de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [O], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 octobre 2019
Plaidoirie : 18 mars 2024
Délibéré : 26 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [N] a été employé par la SAS [8] en qualité d’agent de maîtrise à partir du 4 juillet 1989.
Le 13 décembre 2018, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 3 octobre 2018 par le Docteur [P] [K] et permet d’objectiver une plaque pleurale droite d’aspect typique d’exposition à l’amiante par sa morphologie et sa topographie.
Le 7 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 août 2019, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 15 octobre 2019 au greffe de la juridiction, elle a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été fixée à l’audience du 18 mars 2024.
A cette occasion, la société [7], qui vient aux droits de la société [8], soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [N] et en conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre et déclarer toute action récursoire de la CPAM dans le cadre d’un recours en faute inexcusable inopérante,
- Ordonner l’inscription au compte spécial de la maladie de Monsieur [N] et à défaut enjoindre à la CPAM de communiquer à la CARSAT les éléments démontrant une exposition à l’amiante de Monsieur [N] au sein du garage Binet,
- Condamner la CPAM à lui verser une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [7] expose d’abord que Monsieur [N] n’était pas exposé à l’amiante sur le site d’[Localité 6]. Elle ajoute qu’elle est une entité distincte de la société [10] et qu’elle n’a pas hérité du passif amiante de cette société. Elle se prévaut de l’autorité de chose jugée attachée à trois jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Elle ajoute que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 30 des maladies professionnelles et que la procédure n’a pas été contradictoire dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un examen tomodensitométrique ait été réalisé.
Elle explique qu’en tout état de cause, la maladie ne lui est pas imputable.
La CPAM développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
- Débouter la société [7] de sa demande d’inopposabilité,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial et subsidiairement déclarer cette demande irrecevable,
- Condamner la société [7] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société [8] a la qualité d’employeur, que la maladie a été contractée dans les conditions énoncées au tableau n° 30 des maladies professionnelles et a été prise en charge au terme d’une procédure régulière. Elle explique que Monsieur [N] était exposé à l’amiante dans le cadre de son travail habituel.
Elle fait valoir que la CARSAT est exclusivement compétente s’agissant de l’imputation de la dépense d’une maladie sur le compte d’un employeur ou sur le compte spécial et indique que les recours à l’encontre des CARSAT ne relèvent pas des juridictions en charge du contentieux général de la sécurité sociale. Elle explique que la demande est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre elle, étant dépourvue d’intérêt à agir. Elle fait également valoir que la demande formée devant une juridiction dépourvue de pouvoir juridictionnel est irrecevable. Elle indique enfin qu’aucun recours préalable n’a été formé par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] [N] :
Sur la qualité d’employeur de la société [8] :
Il résulte du certificat de travail établi par la société [8] et versé aux débats par la CPAM que Monsieur [N] a été employé sur le site d’[Localité 6] du 4 juillet 1989 au 31 juillet 2021.
Les déclarations de la société [7], qui soutient que la société [8] a été créée en 2006, ne sont étayées par aucune pièce versée aux débats. Il en est de même s’agissant des conditions dans lesquelles le contrat de travail de Monsieur [N] aurait été transféré au groupe [5].
Les parties s’accordent sur le fait que le numéro d’immatriculation de la société [10], qui a employé Monsieur [N] entre 1989 et 1999 est le même que celui de la société [8], qui l’a employé à partir de l’année 2006. Il en résulte, par application des dispositions des article R.123-220 et R.123-227 du code de commerce qu’il s’agit de la même personne morale.
La Cour de cassation s’est d’ailleurs prononcée en ce sens le 9 juillet 2020 au sujet de la société [8] (pourvoi n° 18-25.209).
C’est à tort que la société [7] se prévaut de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus par le tribunal judiciaire d’Annecy dès lors qu’en matière civile, celle-ci est relative, et en toutes hypothèses ou elle n’est attachée qu’au dispositif de la décision.
La société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur la régularité de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [N] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain :
L’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Par application des dispositions de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Le texte précise que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
La société [7], qui explique avoir été rendue destinataire de l’enquête administrative réalisée par la caisse, ne s’explique pas sur les constats faits par la caisse qui ne lui auraient pas été communiqués.
Il est constant que les examens médicaux dont le résultat sert à caractériser la maladie visée au tableau n’ont pas à figurer au dossier soumis à consultation. Il en est ainsi de la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic (En ce sens : Cass. 2e Civ. 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.811).
Dans ces conditions, la société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur le fondement du non-respect du contradictoire au cours de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [N].
Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] :
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles traite des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Il est libellé de la manière suivante :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
CETTE LISTE EST COMMUNE À L'ENSEMBLE DES AFFECTIONS DÉSIGNÉES AUX PARAGRAPHES A,B,C,D ET E
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
- Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
- Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
- Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
- Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
- Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
- Conduite de four.
- Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
En l’espèce, il résulte de la fiche de colloque médico-administratif produite par la CPAM que Monsieur [N] a été atteint de plaques pleurales, maladie prévue par le tableau n° 30 B des maladies professionnelles. Il résulte de cette fiche que la maladie a été objectivée par un scanner réalisé le 15 mai 2018. Le scanner étant un examen tomodensitométrique, la maladie a été objectivée dans les conditions prévues par le tableau.
La condition tenant au délai de prise en charge n’est pas contestée par la société [7].
S’agissant des tâches réalisées par le salarié, il résulte du rapport établi en mars 2006 par la société [11] en réponse à la demande du CHSCT de la société [9] que Monsieur [N], du fait de ses fonctions professionnelles sur le site d’[Localité 6], a été exposé à l’amiante. Ces fonctions conduisent à retenir, selon les termes de l’expert intervenu sur le site, une exposition moyenne au produit. Cette exposition intervenait à l’occasion de travaux d'équipement, d'entretien et de maintenance des fours ou à l’occasion de la conduite des fours.
Dans ces conditions, il est établi que la maladie de Monsieur [N] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La demande d’inopposabilité de la société [7] sera rejetée.
Sur la demande d’inscription au compte spécial :
Dans la mesure où la société [7] a saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d’une demande d’inopposabilité, prétention dont il n’est pas contesté qu’elle relève de sa compétence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM. En revanche, il convient d’apprécier s’il entre dans les pouvoirs de la juridiction saisie de se prononcer sur l’ensemble des demandes formulées devant elle et plus spécifiquement sur la demande d’inscription des maladies au compte spécial formulée à titre subsidiaire par l’employeur. En effet, il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non- recevoir (en ce sens 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281)
Par ailleurs, les demandes de l’employeur du retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (en ce sens 2e civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25 .719).
Il résulte des considérations de droit qui précèdent qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du pôle social du tribunal judiciaire de se prononcer sur la demande d’inscription au compte spécial formée par la société [7].
Sa demande sera jugée irrecevable.
Si la société [7] souhaite solliciter l’inscription de la maladie de Monsieur [N] sur le compte spécial, il lui appartiendra de saisir la CARSAT à cette fin et de fournir à cette occasion tous les justificatifs qui lui sembleront pertinents, notamment s’agissant de l’exposition au risque chez un précédent employeur. Alors qu’aucun recours préalable n’a été formé devant la commission de recours amiable de la CARSAT et a fortiori aucune procédure judiciaire n’a été intentée devant la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, la demande de la société [7] tendant à ce qu’il soit enjoint à la CPAM de transmettre à la CARSAT les éléments démontrant une exposition à l’amiante de Monsieur [N] au sein du garage Binet sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [7] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Alors que la commission de recours amiable de la CPAM ne s’est pas prononcée sur le recours préalable de la société [7], rendant inéluctable la saisine de la juridiction judiciaire, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais irrépétibles qu’elle dit avoir été contrainte d’exposer dans le cadre du présent recours.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [8], aux droits de laquelle vient la SAS [7], recevable,
DECLARE irrecevable la demande de la SAS [7] tendant à l’inscription de la maladie de Monsieur [M] [N] sur le compte spécial,
DEBOUTE la SAS [7] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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