Cour Administrative d'Appel de Nantes, 24 mai 2023. 22NT02090
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT02090
Date de décision :
24 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2011017 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 M. A B, représenté par Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal de renouveler son titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine de la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique informe la cour de ce qu'il a délivré à M. B un titre de séjour valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent pas à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il est constant que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B un titre de séjour temporaire valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023. Ainsi les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020 sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 octobre 2020.
Article 2 :L'Etat versera à Me Thoumine la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 mai 2023
La présidente,
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT02090
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