Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 247
Rôle N° RG 19/15242 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6R7
SARL LA GARDE SPORT
C/
[V] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/2023
à :
Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00266.
APPELANTE
SARL LA GARDE SPORT Agissant par son représentant légal en exercice, Monsieur [G] [F], Président, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [I] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par la société Fitness Passion selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 29 janvier 2003.
Le 7 février 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Fitness Passion et désigné la SCP BR Associés, en la personne de Maître [P] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 28 juin 2018, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
Le 25 juillet 2018, le tribunal a arrêté un plan de cession de la société Fitness Passion au profit de la société La Garde Sport et a notamment pris acte de la reprise du contrat de travail d'une hôtesse d'accueil dont il n'est pas discuté qu'il s'agit de Mme [I], conformément à l'article L.1224-1 du code du travail.
Il est constant que lors du transfert de son contrat, celui-ci était suspendu, Mme [I] étant en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 31 octobre 2018, Mme [I] a saisi le juge des référé du conseil de prud'hommes de Toulon de diverses demandes lequel a, par ordonnance du 31 janvier 2019:
- ordonné à la société La Garde Sport de lui remettre les bulletins de paie rectifiés avec les congés payés depuis le 26 juillet 2018, ainsi qu'un avenant à son contrat de travail depuis le transfert,; et sa déclaration auprès de la médecine du travail,
- ordonné à la société de lui payer les sommes suivantes :
- 1 175,50 euros au titre des salaires d'octobre et novembre 2018,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Entre temps, par courrier du 19 décembre 2018, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant valoir des manquements de l'employeur.
Le 28 février 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir prononcer la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis sur congés payés, une indemnité de congés payés, le remboursement de ses frais médicaux de 296,46 euros ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros.
Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le contrat de travail de Mme [I] est rompu à la date du 26 juillet 2018 aux torts de l'employeur, la SAS La Garde sport,
- que cette rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS La Garde sport à payer à Mme [I] la somme de 10 350 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS La Garde sport à payer à Mme [I] la somme de 3 450 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la SAS La Garde sport à payer à Mme [I] la somme de 345 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur congés payés,
- condamné la SAS La Garde sport à payer à Mme [I] la somme de 8 337,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la SAS La Garde sport à payer à Mme [I] la somme de 1 863 euros au titre des congés payés,
- condamné la SAS La Garde sport à payer à Mme [I] la somme de 214,76 euros au titre de la complémentaire santé,
- condamné la SAS La Garde sport à remettre les documents sociaux sous astreinte journalière de 50 euros à partir du quinzième jour suivant la notification du jugement,
- condamné la SAS La Garde sport à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 2 octobre 2019, la SAS La Garde sport a fait appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS La Garde sport demande à la cour de :
'- réformer le jugement entrepris,
- débouter Mme [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [V] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [I] aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer l'intégralité des dispositions du jugement déféré,
- en conséquence, statuant à nouveau, condamner la SAS La Garde sport à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, la lettre de prise d'acte du 19 décembre 2018 est libellée dans les termes suivants : 'suppression de mes congés, aucun versement de salaires pour le mois d'octobre et novembre 2018 ainsi qu'aucun feuille de paie, aucune inscription à la médecine du travail dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise me contraignant à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à l'entreprise puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles, conventionnelles de l'entreprise considérant le contenu de mon contrat de travail'
A l'appui de sa prise d'acte, Mme [I] fait également valoir le défaut de proposition ou de souscription à une mutuelle complémentaire de santé qu'elle développe dans ses conclusions.
1) sur la suppression des congés payés :
Moyens des parties
La société La Garde Sport conteste toute faute qu'elle aurait commise en ne réglant pas les congés payés acquis par la salariée lors du transfert du contrat de travail de celle-ci à son profit, rappelant que l'indemnité compensatrice de congés payés n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail, ce qui n'était pas le cas du transfert de celui-ci.
Mme [I] réplique que le manquement reproché à la société la Garde Sport, cessionnaire, n'est pas le défaut de paiement de l'indemnité de congés payés mais la suppression des droits à congés dont elle bénéficiait à la date du transfert de son contrat de travail et qui devait être assumés par le nouvel employeur comme stipulé au plan de cession.
Elle en veut pour preuve la mention de 32,5 jours de congés sur son bulletin de salaire du 25 juillet 2018 qui a disparu sur le bulletin de salaire du 31 juillet 2018.
Réponse de la cour
L'article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Selon l'article L.1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombent à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
- procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire;
- substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux.
Il est ainsi de jurisprudence constante que le nouvel employeur n'est tenu au paiement des congés payés que pour la période postérieure à la reprise des contrats de travail, sauf convention contraire.
Par ailleurs, en cas de litige portant sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d'un salarié, la charge de la preuve incombe à l'employeur auquel il appartient de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
La mention du droit à congés sur le bulletin de paie vaut reconnaissance par l'employeur du fait que les congés payés restent dus.
En l'espèce, par jugement définitif du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté la cession de la société Fitnesse Passion à la société La Garde Sport, a pris acte de la reprise de 6 salariés dont une hôtesse d'accueil (Mme [I]), et de la reprise des congés payés acquis, ainsi que de toutes les autres charges liées aux contrats de travail des salariés repris, dues au titre de la période antérieure à l'entrée en jouissance, évaluées par l'expert comptable au 31 juillet 2018 à 11 000 euros pour les salariés concernés représentant une charge augmentative de prix de cession.
C'est ainsi que l'acte de cession d'entreprise du 18 octobre 2018 passé en application de ce jugement stipule que 'le cessionnaire assume conformément à son offre d'acquisition et au jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 25 juillet 2018, la reprise des congés payés acquis par ces 6 salariés'.
L'appelante ne discute pas que par le jeu du transfert du contrat de travail, elle a repris à sa charge les congés acquis par la salariée.
Cependant, la cour relève que le bulletin de salaire de Mme [I] concernant la période du 1er au 25 juillet 2018, édité à la date du jugement arrêtant la cession, mentionne 32,5 jours de congés, dont 29,5 jours pour la période de référence 2017/2018 et 3 jours pour la période de référence 2018/2019; et que sur le bulletin de salaire pour la période du 26 au 31 juillet 2018, cette mention a disparu.
Au vu de ces éléments, la société n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté les droits à congés payés de Mme [I].
Le manquement à l'exécution du contrat de travail est par conséquent établi.
2) Sur l'absence d'avenant suite au transfert du contrat de travail
La société fait valoir que le contrat de travail de l'intéressée a été transféré de plein droit à son profit sans qu'il ne soit nécessaire de signer un avenant contractuel.
La salariée soutient qu'un avenant aurait dû être signé tel qu'indiqué par l'administrateur judiciaire dans son courrier du 31 juillet 2018 l'invitant à se rapprocher du cessionnaire pour la conclusion d'un avenant au contrat.
Au vu de l'article L.1224-1 susvisé, le transfert des contrats de travail s'effectuant de plein droit, l'employeur n'est pas tenu de le notifier aux salariés.
En l'espèce, il ressort de l'acte de cession et du jugement du tribunal de commerce que le contrat de travail de Mme [I] a été transféré en application des dispositions de l'article L.1224-1 susvisé, au cessionnaire.
Aucun avenant n'avait par conséquent lieu d'être signé.
3) Sur le salaire du mois d'octobre et novembre 2018
Moyens des parties
La société fait valoir que la salariée reconnaît que sa demande est devenue sans objet et que la situation a été régularisée, et ne précise pas cette prétention.
La salariée fait valoir que la société n'a plus payé les compléments de salaire à partir du mois d'octobre 2018 en dépit de ses relances et que ce n'est qu'après avoir reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes qu'il s'en est acquitté.
Réponse de la cour
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Et l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a payé le salaire.
En l'espèce, le bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 (très peu lisible) mentionne un montant de 0,00 euros et une absence de la salariée durant toute cette période, n'étant pas contesté qu'elle était en arrêt de travail.
La preuve du paiement du salaire ou d'un complément de salaire n'est donc pas rapportée par l'employeur pour les mois d'octobre 2018 et novembre 2018, période pendant laquelle le contrat de travail était en cours d'exécution.
La cour relève que l'intimée ne fait pas de demande en rappel de salaire mais réclame la confirmation du jugement dans son intégralité lequel n'a pas condamné la société à une somme quelconque au titre de cette demande.
Il convient seulement de dire que le grief est caractérisé.
4) Sur l'absence de déclaration à la médecine du travail
Mme [I] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir déclarée auprès de la médecine du travail faisant obstacle à toute prise de rendez-vous et notamment à la reprise de son activité professionnelle.
L'employeur objecte qu'en l'état du transfert du contrat de travail de l'intéressée, il n'avait pas procédé à de nouvelles démarches.
La cour relève que compte tenu des fonctions exercées par Mme [I] (hôtesse d'accueil), il n'est pas justifié qu'elle doive bénéficier d'un suivi particulier par la médecine du travail.
Aucune faute n'apparaît caractérisée dans le fait de ne pas l'avoir déclarée auprès de la médecine du travail dans la nouvelle société, ni aucun préjudice.
Le grief n'est pas constitué.
5) Sur l'absence de complémentaire santé
L'employeur expose que la demande n'est pas précise et que la somme réclamée est minime.
Mme [I] fait grief à l'employeur de ne pas avoir pris à son profit de complémentaire santé et réclame la somme de 296,46 euros qu'elle a dû payer à la mutuelle AG2R La Mondiale pour être couverte.
Il est établi par le courrier de AG2R La Mondiale du 18 décembre 2018 que l'employeur a résilié le contrat complémentaire santé AG2R Réunica Prévoyance pour Mme [I] à compter du 1er août 2018.
Il convient par conséquent de dire que le grief est établi et de condamner la société à lui verser la somme de 214,76 euros dont il est établi qu'elle a dû être remboursée par la salariée à AG2R La Mondiale au titre des prestations versées.
Le défaut du paiement du salaire durant près de deux mois ainsi que l'absence de couverture de santé sont des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient que, par confirmation du jugement, la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur les conséquences financières de la rupture
1) Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Il convient de confirmer le jugement ayant condamné la société La Garde Sport, à verser à ce titre à Mme [I] la somme de 3 450 euros, non autrement contestée, outre 345 euros au titre des congés payés afférents.
2) Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Il convient de condamner la société à payer à Mme [I] l'indemnité compensatrice de congés payés exigible lors de la rupture du contrat, que celle-ci intervienne à la demande de l'employeur comme du salarié.
Au vu d'un solde de 32,5 jours de congés payés, le jugement est confirmé.
3) Sur l'indemnité légale de licenciement
Il convient de confirmer le jugement sur le montant auquel a été condamné la société, non autrement contesté par l'appelant à titre subsidiaire.
4) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
Mme [I] demande confirmation du jugement ayant condamné la société à lui verser la somme de 10 350 euros faisant valoir qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi et a connu des difficultés financières.
La société conteste l'existence d'un préjudice.
Réponse de la cour
Selon l'article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.
La salariée ne produit aucune pièce.
Eu égard à son ancienneté de 15 ans et 6 mois à la date de la rupture et au montant de son salaire de 1 725 euros au vu de son contrat de travail et des avenants, il convient de confirmer le jugement.
III. Sur la remise des documents rectifiés
Il convient d'ordonner à la société de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
Aucune astreinte n'est nécessaire.
IV. Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la société La Garde Sport à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de premières instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris SAUF l'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat
Y Ajoutant
CONDAMNE la société La Garde Sport à payer à Mme [V] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [I] de ses autres demandes,
Condamne la société La Garde Sport aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT