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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-87.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.796

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 30 novembre 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 324, 326, 309, 310 du Code de procédure d pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'appel des témoins, l'huissier de service a annoncé que les témoins Melot, Laton, Benoit, D... ne comparaissaient pas, et qu'il a été immédiatement passé aux débats sans même que le ministère public et la défense aient été invités à présenter leurs observations ; "alors d'autre part, qu'en ordonnant, avant tout débat, qu'il serait passé outre à l'audition des témoins cités et signifiés non comparants, le président a préjugé le fond et violé le principe de l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que les témoins Melot, Laton, Benoit et D... ne comparaissant pas, aucune oservation n'a été faite ni par les parties civiles ni par le ministère public ni par la défense ; Attendu qu'il se déduit de ces constatations que les parties ont tacitement renoncé à l'audition desdits témoins, leur faisant ainsi perdre leur qualité de témoins acquis aux débats ; Qu'en cet état, il ne saurait être fait grief au président, lequel n'a porté aucune appréciation sur la culpabilité de l'accusé et n'a donc pas préjugé le fond, d'avoir ordonné qu'il serait passé outre et d'avoir ainsi méconnu le principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que les questions 4°, 9°, 13°, 17° et 22° sont ainsi libellées : "question n° 4 : "avec violences sur la personne de Mme D... Z... ?" ; "question n° 9 : "avec violence sur la personne de D'X... William ?" ; "question n° 13 : "avec violence sur la personne de C... Rica Victor ?" ; d "question n° 17 : "avec violences sur la personne de Melle Carneiro B... ?" ; "question n° 22 : "avec violences sur la personne de Jean-Pierre A... ?" ; "alors que ces questions sont nulles faute d'avoir spécifié lequel des deux accusés avait commis lesdites violences et la nature du crime qu'elles avaient accompagné" ; Attendu que les questions critiquées se réfèrent sans ambiguité aux vols dont Douila et son coaccusé ont été déclarés coupables ; qu'il n'importe qu'elles n'aient pas spécifié lequel des deux accusés s'est rendu coupable des violences ; qu'en effet, la circonstance aggravante de violences est réelle et inhérente au fait principal même qui est un ; qu'elle ne peut en être séparée et engage la responsabilité de tout auteur de l'infraction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-10-28 | Jurisprudence Berlioz