Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-13.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.440
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 631 F-D
Pourvoi n° B 19-13.440
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
Mme Q... J..., épouse E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.440 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... E..., domicilié [...],
2°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes, domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme J..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2018), Mme J... a interjeté appel le 28 octobre 2017 d'une décision en la forme des référés d'un juge aux affaires familiales, dans une instance l'opposant à M. E....
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme J... fait grief à l'arrêt de dire le déféré n° 42 du 30 janvier 2018 non fondé, de le rejeter et de dire que l'ordonnance du 30 janvier 2018 a son plein effet alors « que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; qu'en déclarant l'appel caduc, au motif que la constitution d'avocat de l'intimé au cours du délai de notification avait pour effet de modifier la modalité d'accomplissement de la formalité (notification au lieu de signification), mais n'avait pas pour effet de dispenser l'appelante d'accomplir la formalité prévue par l'article 905-1 du code de procédure civile, quand l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 905-1 du code de procédure civile et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
4. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir relevé que Mme J... a notifié la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé plus de dix jours après l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé par le greffe, retient que la constitution d'avocat par l'intimé au cours du délai de notification a pour effet de modifier la modalité d'accomplissement de la formalité prévue par l'article 905-1 du code de procédure civile mais ne l'en dispense pas.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... à payer à la SCP Boutet-Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 421 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme J....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le déféré n°42 du 30 janvier 2018 non fondé, rejeté ledit déféré et dit que l'ordonnance du 30 janvier 2018 a son plein effet ;
AUX MOTIFS QUE
Selon l'alinéa 1 de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai..., l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président ; cependant si entretemps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il est constant que l'avis de signification a été adressé par le greffe à Mme J... le 13 novembre 2017 ; Mme J... avait ainsi un délai de dix jours partant le 14 novembre pour signifier la déclaration d'appel. Elle a notifié l'avis à l'avocat de M. E... le 27 novembre 2017.
La constitution d'avocat de l'intimé au cours du délai de notification a pour effet de modifier la modalité d'accomplissement de la formalité (notification au lieu de signification) mais n'a pas pour effet de dispenser l'appelante d'accomplir la formalité prévue par l'article 905-1. En effet, la constitution d'avocat ne saurait traduire, comme Mme J... le soutient, la connaissance supposée, de la part de l'intimé, de la procédure à jour fixe en cours, et ne peut suppléer la notification dans le respect du délai de dix jours de l'avis donné par le greffe.
Le prononcé de la caducité ne suppose pas l'existence d'un grief.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être approuvée. Le déféré n'est pas fondé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Madame J... a interjeté appel le 28 octobre 2017 d'une décision en la forme des référés du 12 octobre 2017, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes.
Madame J... a reçu du greffe de la Cour, un avis de fixation à bref délai de l'affaire en date du 13 novembre 2017.
Madame J... n'a notifié le 27 novembre 2017 et à deux reprises à l'avocat de Monsieur E... que l'avis de fixation en double exemplaire, l'un des deux documents joints étant dénommé à tort « déclaration d'appel.pdf » alors qu'il s'agissait d'un double de l'avis de fixation.
Elle a notifié à nouveau l'avis de fixation avec cette fois la déclaration d'appel mais tardivement le 29 novembre 2017.
Or, l'avis de fixation et la déclaration d'appel auraient dû être notifiés à l'avocat de monsieur E... dans les 10 jours de l'avis du greffe soit le 23 novembre 2017 au plus tard et ce à peine de caducité de l'appel par application des dispositions nouvelles de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Aucun texte ne prévoit l'interruption du délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile si l'intimé constitue avocat à l'intérieur de ce délai.
Il s'ensuit que le délai de 10 jours expirant le 23 novembre 2017, les notifications faites les 27 et 29 novembre 2017 sont hors délai sans même qu'il soit besoin d'examiner la régularité des notifications du 27 novembre 2017.
L'appel est caduc.
ALORS QUE lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; qu'en déclarant l'appel caduc, au motif que la constitution d'avocat de l'intimé au cours du délai de notification avait pour effet de modifier la modalité d'accomplissement de la formalité (notification au lieu de signification), mais n'avait pas pour effet de dispenser l'appelante d'accomplir la formalité prévue par l'article 905-1 du code de procédure civile, quand l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile.
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